Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2024, n° 2201185 - Consultation de plusieurs entreprises et MAPA
La consultation de plusieurs entreprises ne transforme pas automatiquement une procédure en MAPA. Une application extensive des dispositions dérogatoires de la loi ASAP aux marchés publics de travaux inférieurs à 100 000€ HT.
Portée des dispositions dérogatoires prévues par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) permettant la conclusion de marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence jusqu'au 31 décembre 2022.
Résumé
La commune de Tilly-sur-Seulles a conclu un marché de travaux de voirie d'un montant de 72 934,58 euros TTC avec l'entreprise Jones TP, après avoir contacté trois entreprises qui ont remis des devis. Des conseillers municipaux ont contesté la validité de ce contrat, invoquant notamment la méconnaissance des règles de procédure applicables aux marchés à procédure adaptée (MAPA).
Le Tribunal administratif explicite l'articulation entre le régime de droit commun des MAPA prévu par le code de la commande publique et le régime dérogatoire institué par l'article 142 de la loi ASAP. Cette décision illustre la marge de manœuvre laissée aux acheteurs dans le cadre de ce dispositif temporaire.
En premier lieu, le juge rappelle que le contrat relève bien du champ d'application des dispositions dérogatoires, son montant étant inférieur au seuil de 100 000€ HT. En conséquence, la commune pouvait « valablement décider [...] de passer le marché en cause sans publicité ni mise en concurrence préalables ». Le tribunal en déduit que les moyens tirés de l'absence de formalisation du besoin, de définition des critères de jugement ou encore de publicité adéquate sont inopérants.
En deuxième lieu, le juge adopte une lecture extensive des dérogations permises par la loi ASAP. Il considère que les principes fondamentaux de la commande publique - transparence des procédures et égalité de traitement des candidats - ne trouvent pas à s'appliquer dans leur plénitude. Ainsi, l'acheteur n'était pas tenu de communiquer les critères de choix aux entreprises consultées, ni même de les contacter simultanément. De même, la procédure de détection des offres anormalement basses prévue aux articles R2152-3 et suivants du code de la commande publique n'avait pas à être mise en œuvre.
Enfin, le tribunal rappelle que les seules obligations pesant sur l'acheteur dans ce cadre dérogatoire sont celles expressément prévues par la loi ASAP : choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur. En l'espèce, la consultation de trois entreprises différentes, bien que non obligatoire, permettait de satisfaire à ces exigences minimales.
Cette décision semble confirmer que le dispositif de la loi ASAP visait bien à alléger significativement les contraintes procédurales pesant sur les acheteurs, au-delà d'une simple dispense de publicité et de mise en concurrence.
Texte
[...]
4. En premier lieu, en application des dispositions des articles L2123-1 et R2123-4 du code de la commande publique, lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur public définit librement les modalités de passation du marché passé, dans le respect des principes de la commande publique. Il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. En outre, l'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit des dispositions dérogatoires : " I.- Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / () / Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ".
5. Il est constant que la commune de Tilly-sur-Seulles a contacté trois entreprises qui ont, chacune, produit un devis dont les montants s'élèvent, respectivement, à 88 983,48 euros hors taxes, 60 778,81 euros hors taxes et 70 740,39 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 5 avril 2022, elle a retenu l'offre de l'entreprise Jones TP pour réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises, soit 60 778,81 euros hors taxes. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la commune pouvait, en vertu des dispositions dérogatoires précitées, valablement décider, pour répondre à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 100 000 euros hors taxes, de passer le marché en cause sans publicité ni mise en concurrence préalables. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contrat a été conclu en méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée, que la commune n'a pas formalisé son besoin dans un cahier des charges, qu'elle n'a pas défini les critères de jugement des offres et d'attribution, que le contrat n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et que la commune n'a pas analysé les offres au regard des critères préalablement définis et communiqués aux soumissionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le marché en cause entrant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dans le champ d'application des dispositions dérogatoires prévues par l'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune n'a pas communiqué les critères de choix des offres aux entreprises contactées, qu'elle ne les a pas contactées au même moment et qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ne peuvent, dès lors qu'être écartés.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Tilly-sur-Seulles, en retenant l'offre de l'entreprise Jones TP, n'aurait pas choisi une offre pertinente et n'aurait pas fait une bonne utilisation des deniers publics, la commune ayant d'ailleurs contacté trois entreprises différentes alors qu'elle n'y était pas tenue. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tilly-sur-Seulles, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du contrat attaqué.
[...]
MAJ 15/02/24
Jurisprudence
TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389 (Marché public de faible montant : irrégularité dans le choix du critère de sélection, pas d'indemnisation pour l'entreprise écartée. Entreprise évincée d'un marché public de faible montant (marché à procédure adaptée) contestant le choix du critère unique du prix pour sélectionner l'attributaire. Le juge du contrat confirme l'irrégularité du choix du critère unique du prix mais refuse d'annuler le contrat. Il considère que l'irrégularité n'a pas eu de conséquence réelle sur le choix de l'attributaire et que l'entreprise écartée n'aurait pas pu remporter le marché).
Information des candidats dans les procédures adaptées (Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC)
CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
QE sénat n° 19417 de M. MASSON Jean Louis - 04/02/2021 - Réalisation d'une prestation de service pour une commune (Règle des 3 devis).