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Coût du cycle de vie (Directive 2014/24/UE)
Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre III - Déroulement de la procédure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchés - Sous-section 3 - Attribution du marché
Article 68 - Coût du cycle de vie
1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:
i) les coûts liés à l’acquisition,
ii) les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources,
iii) les frais de maintenance,
iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;
b) elle est accessible à toutes les parties intéressées;
c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.
3. Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XIII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes juridiques en vigueur.
Voir également : articles du CCP
Cadre juridique et code de la commande publique
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
- Section 3 :
Choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse
- article L2152-7 [Attribution et offre économiquement la plus avantageuse]
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article L2152-8
[Critères d’attribution et concurrence]
- Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d’attribution (Article R2152-9, Article R2152-10)
Actualités
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