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Justificatifs dans le cadre de l'attribution de marchés publics (attestations fiscales et sociales des articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail) et production unique.

Question écrite n° 03963 de Mme Christine Herzog, réponse publiée dans le JO du Sénat du 19/07/2018

Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales comprenant la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Par ailleurs, le principe du « dites-le-nous une fois » est une obligation depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat à partir du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Question écrite n° 03963 de Mme Christine Herzog (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 22/03/2018 - page 1322

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que les entreprises candidatant pour l'obtention de marchés publics de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale sont tenues de produire, en vue de l'attribution de marchés publics divers justificatifs mettant en évidence le respect par ces entreprises candidates des dispositions à caractère social et fiscal. Une fois le marché obtenu, l'entreprise titulaire doit à nouveau produire les mêmes documents et notamment les documents mentionnés aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail et les attestations fiscales. Ces documents sont donc produits deux fois, une fois au moment de la candidature en vue de l'obtention du marché, une deuxième fois après l'obtention du marché. Elle lui demande s'il ne serait pas pertinent de supprimer cette exigence de deuxième communication de pièces déjà communiquées.

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3625

Aux termes du 2° du II de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « l'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ». Afin de justifier sa situation, il est notamment tenu de produire « les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail » mentionnées au III l'article 51 dudit décret, qui valent attestations fiscales et sociales. Il en ressort que le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché.

Par ailleurs, ni l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, n'obligent le titulaire du marché à produire ces pièces après la notification de celui-ci.

Par ailleurs, le II de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 permet à l'acheteur de prévoir « que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables ». Cette faculté, connue sous le nom du principe « dites-le-nous une fois » est devenue une obligation depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat, et le sera à partir du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Source : Question écrite n° 03963 de Mme Christine Herzog, réponse publiée dans le JO du Sénat du 19/07/2018 (Site du sénat).

Actualités

Les attestations fiscales et sociales ne doivent être produites qu'une seule fois - Question écrite n° 03963 de Mme Christine Herzog, réponse publiée dans le JO du Sénat du 19/07/2018. - 20/07/18