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Articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail

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Articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail

Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Chapitre III : Contrôle

Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

Article R1263-12 du Code du travail

Modifié par Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 7

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :

a) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R1263-5 et R1263-7 ;

b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R1263-2-1.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.

 

Livre II : Lutte contre le travail illégal

Titre II : Travail dissimulé

Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage

Section 2 : Cocontractant établi en France

Article D8222-5 du Code du travail

Modifié par Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

 

Livre II : Lutte contre le travail illégal

Titre II : Travail dissimulé

Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage

Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

Article D8222-7 du Code du travail

Modifié par Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 2

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

 

Livre II : Lutte contre le travail illégal

Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler

Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre

Section 1 : Vérifications préalables

Article D8254-2 du Code du travail

Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La personne à qui les vérifications prévues à l'article L8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L5221-2.

Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Article D8254-3 du Code du travail

Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D8254-2.

Article D8254-4 du Code du travail

Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

Article D8254-5 du Code du travail

Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur.

MAJ 20/07/18 - Source legifrance

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog (Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ).

Le formulaire et sa notice explicative

Formulaires du MINEFI et notamment

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

Actualités

Le formulaire NOTI2 supprimé à compter du 1er mai 2016. Dorénavant lors de l'attribution d'un marché public, seules les attestations de régularité fiscale et sociale permettront aux entreprises de justifier de leur situation au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement en la matière. - 24 mai 2016

Le formulaire NOTI2 bientôt supprimé ? - 4 octobre 2013

Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012

Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 (QE AN n° 104346, Marie-Jo Zimmermann) - 13 juillet 2011

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").