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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Modalités de vérification des conditions de participation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 55 [Règles générales de passation - Sélection des candidats - Modalités de vérification des conditions de participation]

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 7

Modifié par Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 - art. 8

I. - L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance du I de l’article 41.

II. - L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes :

1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ;

2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ;

3° Toutefois, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.

III. - L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

IV. - Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

MAJ 27/12/18 - Source : Legifrance

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2144-2 du code de la commande publique (art. 55, I)

Article R2144-1 du code de la commande publique (art. 55, II)

Article R2144-3 du code de la commande publique (art. 55, II 1°)

Article R2144-4 du code de la commande publique (art. 55, II 2°)

Article R2144-5 du code de la commande publique (art. 55, II 3°)

Article R2144-6 du code de la commande publique (art. 55, III)

Article R2144-7 du code de la commande publique (art. 55, IV)

Actualités

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016 (NOR: EINM1600207D) - 27/03/16

Jurisprudence

CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Cas d'un redressement judiciaire).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog (Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ).

QE Sénat n° 00829, 21/09/2017, M. Jean-Claude Carle - Modification de la forme juridique des groupements d'opérateurs économiques candidats à des marchés publics.

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