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La déclaration sans suite d'une procédure est une décision de ne pas attribuer le marché.
L’acheteur doit toutefois communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé (Article R2185-2 du code de la commande publique). Ainsi cette décision doit être motivée.
L’acheteur peut déclarer une procédure sans suite à tout moment (Article R2185-1 du code de la commande publique).
Pour les marchés publics, cette déclaration fait partie de "l'abandon de la procédure" visé au chapitre V de la partie "marchés publics" du Code de la commande publique.
Le rapport d'analyse des offres (Formulaire OUV8) mentionne la proposition d’abandon de la procédure.
Le motif d'intérêt général :
Source : Question écrite n° 22612 de M. Jean Louis Masson (Déclaration sans suite d'un marché public pour motif d'intérêt général)
Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. L'insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.
Si une collectivité délégante lance la procédure prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour la passation d'une convention de délégation de service public afin d'attribuer un sous-traité d'exploitation d'une plage, qui porte également autorisation d'occupation du domaine public, elle peut librement négocier avec les candidats à l'attribution de ce sous-traité l'ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine. A ce titre, une collectivité délégante peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l'attributaire fasse partie des critères de sélection des offres. Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d'autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l'attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l'attributaire du contrat. CE, 17 septembre 2018, n° 407099).
En application de l'article R2185-1 du code de la commande publique, reprenant les dispositions de l'article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'acheteur public qui déclare sans suite une procédure de passation d'un marché public doit communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
Hormis pour les marchés publics portant sur des services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation d'une telle procédure, lesquels ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R2185-2 du code de la commande publique en application de l'article R2123-8 du même code, il n'existe pas d'exception à l'obligation de motiver une décision déclarant sans suite une procédure de passation d'un marché public.
Un défaut ou une insuffisance de motivation constitue une illégalité susceptible d'être soulevée à l'appui du recours contentieux dont peut faire l'objet une telle décision (CJUE 18 juin 2002 “Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs Gmbh c/ Stadt Wien”, aff. C-92/00 ; CE, 18 mars 2005, Société Cyclergie, req. n° 238752). L'illégalité de cette décision peut également être invoquée à l'occasion d'un recours contre la passation d'un nouveau marché public fondée sur l'abandon de la procédure précédente (CE, 3 octobre 2012, Département des Hauts-de-Seine, n° 359921).
Source : QE n° 09994, Mme Christine Herzog, JO Sénat du 12 septembre 2019 - Déclaration de marchés publics sans suite.
Jurisprudence
TA Paris, 21 mai 2024, n° 2115878 (Absence de concurrence comme motif d'intérêt général dans un contrat de concession. Une personne publique peut-elle déclarer sans suite la procédure de passation au motif d'absence de concurrence ? Les termes de l'article 30 du décret du 1er février 2016 ont pour seul objet d'obliger le pouvoir adjudicateur, quand il a pris la décision de déclarer sans suite une procédure de passation, d'en informer sans délai les candidats ou soumissionnaires. Ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'enserrer dans un délai la faculté dont il dispose, sous le contrôle du juge, de renoncer à conclure un contrat de concession pour un motif d'intérêt général.
CE, 17 septembre 2018, n° 407099 (Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. L'insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public).
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat. Illégalité de la décision suite à la passation d'un nouveau marché public fondée sur l'abandon de la procédure précédente).
CE, 30 décembre 2010, Société Estradera, n° 305287 (La possibilité de réaliser les prestations objet du marché pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu peut constituer un motif d'intérêt général d'ordre financier justifiant l'annulation d'une procédure de passation de marché public).
CE, 18 mars 2005, Société Cyclergie, req. n° 238752 (illégalité d'un défaut ou insuffisance de motivation).
CAA Bordeaux, 8 janvier 2003, société Goppion, n° 05BX01006 (La disparition du besoin de la personne publique constitue un motif d'intérêt général justifiant l'annulation d'une procédure de passation de marché public).
CJUE 18 juin 2002 “Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs Gmbh c/ Stadt Wien”, aff. C-92/00 (illégalité d'un défaut ou insuffisance de motivation).
CJCE, 16 septembre 1999, Fracasso et Leitschutz, aff. C-27/98 (L'insuffisance de concurrence, qu'elle soit provoquée ou non par une entente entre les entreprises, peut constituer un motif d'intérêt général justifiant l'annulation d'une procédure de passation de marché public, même si une ou plusieurs offres sont acceptables).
CE, 13 janvier 1995, CCI de la Vienne n° 68117 (Des incertitudes importantes affectant la consultation des entreprises peuvent constituer un motif d'intérêt général justifiant l'annulation d'une procédure de passation de marché public).
CE, 23 novembre 1983, Cne Mont-de-Marsan c/ Fries n° 30493 (Le dépassement du budget alloué par la collectivité à un projet peut constituer un motif d'intérêt général d'ordre budgétaire justifiant l'annulation d'une procédure de passation de marché public).
Voir également
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Textes
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Actualités
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
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