Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le pouvoir adjudicateur doit procéder à l'Information des candidats et des soumissionnaires évincés en communiquant sa décision aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue (Article R2181-1 du CCP) et en indiquant les motifs de rejet.
Les motifs du rejet de l'offre doivent être suffisamment détaillés pour permettre au soumissionnaire de contester le rejet qui lui est opposé (CE, 10 juillet 2009, n° 324156, Département de l'Aisne / Ministre de la Santé et des Sports ).
Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l’article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
(Source : Art. 83 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Jurisprudence :
Cass. com. 11 janvier 2023, Société TBS, req. n°21-10.440 (La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée peut-elle constituer une discrimination illégale entre les candidats ? Un récapitulatif des notes obtenues par l’attributaire et la société évincée respecte-t-il l'article R2181-3 du code de la commande publique Relatif aux motifs du rejet de l'offre ?).
CE, 10 juillet 2009, n° 324156, Département de l'Aisne / Ministre de la Santé et des Sports (Une personne publique peut, sous conditions, candidater à un marché public. Dès lors qu'il ne s'agit pas de la prise en charge par un pouvoir adjudicateur d'une activité économique mais uniquement de la candidature d'un de ses services, dans le respect des règles de la concurrence, à un marché public passé par des services de l'Etat. Le juge administratif commet une erreur de droit en subordonnant la légalité de cette candidature à l'existence d'un intérêt public. Les motifs du rejet de l'offre doivent être suffisamment détaillés pour permettre au soumissionnaire de contester le rejet qui lui est opposé)
CE, 9 août 2006, n° 284577, SOCIETE HAIRIS SAS (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)
CE, n°253509 du 21 janvier 2004, Société Aquitaine de démolition (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)
(c) F. Makowski 2001/2023