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L'article 4 de loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (NOR: JUSX1805103L) a modifié l'article 44 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour laquelle les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
Cette même loi définit l'information protégée au titre du secret des affaires.
Au sens de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.»
Source : Article 4 de loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires - NOR: JUSX1805103L.
La CADA et le juge administratif veillent au respect du secret industriel et commercial qui fait obstacle à la communication de certaines informations en application des dispositions de l’article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.
En complétant, via la loi précitée, par un Art. L. 151-1 du titre V le livre Ier du code de commerce le législateur définit ce qu'il faut entendre par une information protégée au titre du secret des affaires.
Voir également
CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)
Jurisprudence
TA d'Amiens, 2 août 2023, n°2102207, Société NTI Solutions (La commune a méconnu ses obligations en communiquant l'intégralité du mémoire technique non occulté d'un candidat. Cette communication viole les dispositions sur la protection du secret des affaires. Le mémoire technique ne se limitait pas à reprendre des informations publiées sur le site internet de la société, ce qui renforce le caractère confidentiel des informations.)
TA de Paris, 12 juin 2023, n°2118784, Société B-Led Group (La divulgation d'informations protégées par le secret des affaires n'a pas affecté les chances du requérant d'obtenir le marché. L'écart de points entre le requérant et l'attributaire (15,81 points sur 100) était trop important pour que la divulgation ait pu modifier le classement. Le critère concerné par la divulgation ne représentait que 8 points sur 100.)
CE, 15 mars 2023, n° 465171, Ville de Paris (Les documents échangés lors de la phase de négociation ne sont pas communicables car ils révèlent la stratégie commerciale du candidat. Certains éléments relatifs aux engagements de l'attributaire sont communicables s'ils ne révèlent pas sa stratégie commerciale. Sont communicables : les informations sur les modèles de mobilier, leur dimensionnement, qualité, nature des équipements numériques, esthétique, évolutivité, nombre et calendrier de déploiement.)
CE, 22 nov. 2022, n° 456554, Min. des armées (Les certificats de qualification professionnelle peuvent comporter des éléments relatifs aux moyens humains de l'entreprise. Ces éléments peuvent être couverts par le secret des affaires s'ils révèlent des choix stratégiques. Le juge doit rechercher si ces certificats comportent des éléments sur les moyens humains pouvant révéler des choix stratégiques couverts par le secret des affaires.)
CE, 9 juin 2021, n° 449643, Société Lorany conseils (La communication de pièces en violation du secret des affaires n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance du juge. Cette absence d'irrégularité est conditionnée au fait que ces pièces aient pu être discutées contradictoirement par les parties.)
TA de Nancy, 26 oct. 2020, n° 2002619, SHAM (Le tribunal a ordonné la suspension de l'analyse des candidatures d'une société sur plusieurs lots. Il a également interdit l'accès aux documents de cette société à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Ces mesures visent à protéger le secret des affaires, l'assistant ayant collaboré précédemment avec un concurrent.)
CJUE 20 mars 2018, C-187/16, Commission c/ Autriche (L'objectif d'empêcher la divulgation d'informations sensibles sur la production de documents officiels aurait pu être atteint dans le cadre d'une mise en concurrence. La Cour suggère que des mesures moins restrictives que l'exclusion de la mise en concurrence auraient pu être prises pour protéger ces informations sensibles.)
CE, 11 juillet 2016, n° 391899, centre hospitalier Louis-Constant-Fleming (Modalités de notification d’un refus de communiquer un document administratif. La notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé).
CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan - Publié au recueil Lebon (Au regard des règles de la commande publique, doivent être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Si l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable)
CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)
CE, 6 février 2008, n° 304752, SA LE POINT c/ SNCF (CADA. Base de données contenant des informations communicables et des informations non communicables)
CAA Nancy, 9 juillet 2007, n° 07NC00133, Société Keolis c/ Communauté Agglomération Reims Métropole (Périmètre de la mission assignée à l'expert, communication de pièces)
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2019 - La communication des documents administratifs en matière de commande publique.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 13896, 23/09/2010, M. Jean Louis Masson - Les mémoires techniques et les notes méthodologiques des candidats retenus ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés. Les mémoires techniques ne sont pas communicables, car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique selon la CADA.
Actualités
CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009
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