Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et ne sont, par suite, pas communicables. Bien que les échanges entre l'autorité adjudicatrice et l'attributaire pendant la phase de négociation soient couverts par le secret des affaires, les éléments du rapport d'analyse des offres relatifs aux engagements de l'attributaire peuvent être communicables, à condition qu'ils ne révèlent pas d'informations confidentielles sur les prix ou les caractéristiques précises des prestations. Le juge administratif peut ainsi enjoindre le pouvoir adjudicateur à communiquer ces éléments occultés de manière excessive, afin de garantir la transparence et le respect du droit à l'information dans le processus de passation des marchés publics.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047313906
Résumé
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Texte
.Jurisprudence
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Voir également
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.Actualités
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