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CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)

CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)

La commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" (CADA) est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés à l'article 3 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 . Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives ;

Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

  • au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

  • au secret de la défense nationale ;

  • à la conduite de la politique extérieure de la France ;

  • à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

  • à la monnaie et au crédit public ;

  • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

  • à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

  • ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

  • dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

  • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

  • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Source : Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

La CADA fournit également des information sur les élément communicables quant à leur confidentialité. Voir notamment la notion de confidentialité visé à l'article L2132-1 du code de la commande publique [Communication et échanges d’informations - Confidentialité].

Voir également

Documents communicables,

Document administratif,

Rapport d'activité de la CADA (2021) - Commission d’accès aux documents administratifs (Site Internet de la CADA)

Textes

Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires - NOR: JUSX1805103L.

Directive (UE) 2016/943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978

Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CADA) 

Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs

Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs

Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs

loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Jurisprudence

CE, 11 juillet 2016, n° 391899, centre hospitalier Louis-Constant-Fleming (Modalités de notification d’un refus de communiquer un document administratif. La notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé).

CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan - Publié au recueil Lebon (Au regard des règles de la commande publique, doivent être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Si l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable)

CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)

CE, 6 février 2008, n° 304752, SA LE POINT c/ SNCF (CADA. Base de données contenant des informations communicables et des informations non communicables)

CAA Nancy, 9 juillet 2007, n° 07NC00133, Société Keolis c/ Communauté Agglomération Reims Métropole (Périmètre de la mission assignée à l'expert, communication de pièces)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - La communication des documents administratifs en matière de commande publique.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 13896, 23/09/2010, M. Jean Louis Masson - Les mémoires techniques et les notes méthodologiques des candidats retenus ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés. Les mémoires techniques ne sont pas communicables, car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique selon la CADA.

Actualités

CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009

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