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Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978
DECRET RELATIF A LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

(Abrogé par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978)

 

Le Premier ministre, Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 5 et 7 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Article 1

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

La commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée comprend :

a) Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, président, un magistrat de la Cour de cassation en activité ou honoraire et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire nommés par décret sur la proposition, respectivement, du vice-président du CE, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes ;

b) Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

c) Un représentant du Premier ministre ;

d) Un membre d'un conseil général ou d'un conseil municipal désigné par décision conjointe du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale ;

e) Un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou honoraire nommé par décret ;

f) Le directeur général des Archives de France ou, en cas d'empêchement, son représentant ;

g) Le directeur de la Documentation française ou, en cas d'empêchement, son représentant.


Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés du a au e ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de trois ans . Il est renouvelable.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président appelle en outre à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration, de la collectivité publique, de l'établissement public ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public, intéressé par la délibération.

Article 2

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

Le président de la commission d'accès aux documents administratifs peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.

Article 3

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

Le délai d'un mois imparti à la commission pour émettre les avis prévus à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée court à compter de l'enregistrement au secrétariat de la commission de la demande de l'intéressé.

La commission notifie à celui-ci le sens de son avis.

Article 4

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

Article 5

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

Les frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document sont établis dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre du budget.

Article 6

Créé par Décret 78-1136 1978-12-06 JORF 7 DECEMBRE.

Le décret n° 77-127 du 11 février 1977 est abrogé.

Textes

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978

Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif NOR: PRMG0170682A

Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CADA) 

Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs

Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs

Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs

Voir également

CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)