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Documents administratifs article L300-2 du CRPA

Document Administratif

Documents administratifs au sens de l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA)

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Source : Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) [extraits]

[...]

Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L300-4)

Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Chapitre Ier : Communication des documents administratifs

Section 1 : Etendue du droit à communication (Articles L311-1 à R311-8-2)

Section 2 : Modalités du droit à communication (Articles L311-9 à R311-15)

Chapitre II : Diffusion des documents administratifs

Section 1 : Règles générales (Articles L312-1 à D312-1-4)

Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires

Sous-section 1 : Règles de publication (Articles L312-2 à R312-7)

Sous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat (Articles R312-8 à R312-9)

Sous-section 3 : Règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat (Articles R312-10 à D312-11)

Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation (Articles L321-1 à R321-8)

Chapitre II : Règles générales (Articles L322-1 à R322-7)

Chapitre III : Etablissement d'une licence (Articles L323-1 à R323-7)

Chapitre IV : Redevance (Articles L324-1 à R324-7)

Chapitre V : Droit d'exclusivité (Articles L325-1 à L325-8)

Chapitre VI : Sanctions (Article L326-1)

Chapitre VII : Dispositions diverses (Article L327-1)

Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L330-1 à R330-4)

Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (Article L340-1)

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs (Articles L341-1 à R341-17)

Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs (Articles L342-1 à R342-5)

Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs

Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs (Articles R343-1 à R343-5)

Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions (Articles R343-6 à R343-12)

Titre V : LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

Chapitre unique : Missions et composition (Article L351-1)

[...]

Documents administratifs au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 [abrogée]

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Voir également

CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)

Documents communicables,

 Rapport d'activité de la CADA - Commission d’accès aux documents administratifs (Site de la CADA)

Textes

loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - La communication des documents administratifs en matière de commande publique.

Actualités

CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009

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