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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Article L2181-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Titre VIII : Achèvement de la procédure
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CE, 27 septembre 2024, n° 490697 (Information du candidat évincé au bout de 15 mois. Le délai entre la décision d'attribution et l'information du candidat évincé ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. L'essentiel est que le candidat évincé puisse contester utilement son éviction avant que le juge des référés ne statue. Les modifications non substantielles du dossier de consultation, accompagnées de reports proportionnés de la date de remise des offres, ne constituent pas un manquement. La poursuite de la procédure d'attribution d'un lot malgré le lancement d'une nouvelle procédure pour un autre lot n'est pas nécessairement irrégulière. La définition des besoins par l'acheteur public doit être suffisamment précise, mais des ajustements mineurs sont possibles).
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction. Le seul fait qu'une société était en cours de formation au moment de la remise de son offre et qu'elle disposait d'un capital social de seulement cinq mille euros ne permet pas de justifier son élimination en l'absence de fixation, par le pouvoir adjudicateur, de niveaux minimaux de capacités financières, techniques et professionnelles dans les documents de la consultation).
Cass. com. 11 janvier 2023, Société TBS, req. n°21-10.440 (La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée peut-elle constituer une discrimination illégale entre les candidats ? Un récapitulatif des notes obtenues par l’attributaire et la société évincée respecte-t-il l'article R2181-3 du code de la commande publique Relatif aux motifs du rejet de l'offre ?).
CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
Voir également
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