Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre IV : Conservation des informations > Article L2181-4

Conservation des informations

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2181-4 [Conservation des informations]

Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Titre VIII : Achèvement de la procédure

  • Article L2181-1 [Information des candidats et des soumissionnaires évincés]
  • Article L2183-1 [Avis d’attribution]
  • Article L2184-1 [Conservation des informations]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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