Conseil d’Etat, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat (délai de standstill). Cas d'un marché public.
Interprétation de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dans un marché de prestations de sécurité incendie et d’assistance à personne. Convention collective nationale “prévention sécurité” fixant le coût de référence pour un agent SSIAP1 et confusion avec le tarif proposé par la société requérante interprété comme étant inférieur à la législation en vigueur. Alors que ce tarif ne figurait pas dans la convention collective mais dans un document d’information économique émanant d’un syndicat professionnel. Le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a par là-même dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Erreur de droit du juge des référés du tribunal administratif s'appuyant sur une convention collective qui n’a d’ailleurs pas pour objet de fixer des coûts de revient global de main d’oeuvre mais un salaire minimum de branche.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028323702
Texte
MAJ 20/12/13 - Source legifrance
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).