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Convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable

Convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable

Les conventions collectives jouent un rôle significatif dans les marchés publics et les délégations de service public (DSP). En effet, selon l'article L2261-15 du code du travail, les dispositions des conventions de branche ou d'accords professionnels rendus obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats. Ainsi, toute offre qui ne respecte pas ces conventions est considérée comme irrégulière et doit être rejetée. Cela inclut les offres mentionnant une convention inapplicable ou méconnaissant celle applicable, ainsi que les offres basées sur des erreurs dans l'application des taux prévus. Même si un accord d'entreprise peut déroger à certaines clauses d'une convention collective, cela n'empêche pas le rejet d'une offre non conforme. De plus, l’égalité entre les candidats doit être assurée, notamment en communiquant les informations essentielles comme la liste des salariés à reprendre.

DSP - Offre finale et convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable

Délégation de service public. Il résulte de l’article L2261-15 du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public (DSP) lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci (CE, 10 octobre 2022, n°455691, Société Action développement loisir).

Marché public - Offre et convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable

Irrégularité d’une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable. Il résulte des dispositions de l'article L2261-15 du code du travail que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'un marché public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable méconnaît la législation applicable en matière sociale au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 (désormais codifié à l’article L2152-2 du Code de la commande publique) et doit être écartée par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité avantage ou non le candidat et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2253-3 du code du travail autorise les accords d'entreprise à déroger à certaines clauses des conventions collectives (CAA Versailles, 22 novembre 2024, n° 22VE02144).

Marché public - Offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective

Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill (CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité).

Avenant irrégulier de révision de la convention collective

Irrégularité d’une offre basée sur une erreur de taux de prévoyance fixé par un avenant de révision de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (CE 23 novembre 2018, n° 422143, Région Réunion).

Non communication à la société attributaire de la liste des salariés à reprendre

Le fait de ne pas communiquer à la société attributaire, malgré sa demande, la liste des salariés à reprendre en application d’une convention collective du personnel de nettoyage de locaux méconnaît le principe d’égalité des candidats et peut justifier que cette entreprise retire son offre. Cet élément essentiel du marché aurait dû être porté à la connaissance de tous les candidats (CE, 6 juin 1997, société anonyme société industrielle de nettoyage).

Ce qu'il faut en retenir

Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public (DSP) ou d'un marché public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention

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