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CE, 10 octobre 2022, n°455691, Société Action développement loisir

Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°455691, Société Action développement loisir

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046413096

[…]

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis publié le 2 août 2016, la communauté de communes Granville Terre et Mer a engagé une consultation en vue de l'attribution de la délégation de service public afférente à l'exploitation de son centre aquatique situé à Granville. Quatre candidats, dont la société Action développement loisir et la société Vert Marine, ont été admis à présenter une offre et, à l'issue de cette procédure, la société Vert Marine a été déclarée attributaire par une délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2017. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Action développement loisir tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes Granville Terre et Mer et la société Vert Marine. Par un arrêt du 18 juin 2021, contre lequel la société Action développement loisir se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif.

[…]

4. En premier lieu, il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. Il suit de là qu'en jugeant irrégulière l'offre de la société requérante méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable, la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat, n'a pas commis d'erreur de droit.

[…]

6. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ".

7. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d'application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : " La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs. / (...) ". Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : " La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (...) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (...). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (...) parc aquatique (...) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 " gestion d'installations sportives " et " autres activités sportives ", remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : " gestion d'installations sportives " (...) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (...) ".

8. En estimant, après avoir relevé que l'activité confiée à l'attributaire de la délégation de service public en litige avait pour objet la gestion d'un équipement, composé de deux bassins et d'une fosse de plongée, dont la vocation est principalement sportive alors même qu'il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente, qu'elle ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et qu'elle relève dès lors de la convention nationale du sport, la cour, qui n'était pas tenue de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle eu égard à la jurisprudence établie du juge judiciaire sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce.

9. En dernier lieu, alors même que l'offre du concurrent évincé demandant l'annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, le pouvoir adjudicateur et l'attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de son offre pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérants, au motif que son offre était irrégulière, les moyens qu'elle soulevait, nonobstant la circonstance, d'une part, que son offre ayant été classée et notée, ces moyens, en lien direct avec sa notation, étaient liés au motif de son éviction et, d'autre part, que le motif d'irrégularité de son offre n'avait pas été opposé par l'autorité concédante mais par l'attributaire de la concession.

[…]

MAJ 15/10/22 - Source Legifrance

Actualités

Respect d’une convention collective applicable et régularité de l’offre. - 15 octobre 2022.

Jurisprudence

CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité (Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill).