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15 octobre 2022
Une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière (CE, 10 octobre 2022, n°455691, Société Action développement loisir).
La communauté de communes Granville Terre et Mer a lancé une consultation pour l'attribution d'une délégation de service public pour l'exploitation de son centre aquatique. Quatre candidats, dont la société Action Développement Loisir, ont été autorisés à soumettre une offre.
L'offre de la société Action Développement Loisir a été rejetée comme irrégulière car elle mentionnait une convention collective inapplicable. En effet, cette société se référait à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, alors que la convention collective nationale du sport s'appliquait à l'activité confiée à l'attributaire.
La société Action Développement Loisir a demandé l'annulation du contrat de délégation de service public auprès du tribunal administratif de Caen, mais sa demande a été rejetée en juillet 2020. En juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a également rejeté son appel. Le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel en jugeant qu’en application de l’article L2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Il a également estimé que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle concernant la détermination de la convention collective applicable en l'espèce.
Il résulte de l'article 45 du code des marchés publics (CMP) que la production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l'examen des candidatures. Une offre ne saurait donc être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate. Lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité.
Par suite, le pouvoir adjudicateur, à défaut pour lui de s'être assuré que l'acte d'engagement remis par la société requérante n'avait pas été signé par une personne ayant cette qualité, ne peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société pour faire échec à un référé contractuel.
Jurisprudence
CE, 10 octobre 2022, n°455691, Société Action développement loisir (délégation de service public).
CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité (Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill).