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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l’acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché public.
II. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l’attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l’article 101.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2181-1 du code de la commande publique (art. 99, I alinéa 1 et II alinéa 1)
Article R2181-2 du code de la commande publique (art. 99, I alinéa 2)
Article R2181-3 du code de la commande publique (art. 99, II alinéa 2)
Article R2181-4 du code de la commande publique (art. 99, II alinéa 3)
Jurisprudence
CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 00488, 24/08/2017, M. Jean Louis Masson (Les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l'achat de livres non scolaires n'ont pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret 2016-360 sauf si l'acheteur a organisé une mise en concurrence).
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