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avril 2010
Le décret définit les conditions d'application de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, il définit les modalités de publicité et de mise en concurrence. Ce décret entérine la disparition des marchés de définition prévu à l'article 73 du code des marchés publics.
Le décret définit les conditions d'application de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics pour les contrats passés par les collectivités territoriales et les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, et pour les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics.
Il définit les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession de travaux publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée.
Le décret contient également des dispositions diverses modifiant certains textes de la commande publique dont la disparition des marchés de définition visés à l’article 73 du code des marchés publics (L’article 40 du décret abroge l'article 73, le IV de l’article 74 et le IV de l’article 168 du code des marchés publics).
La Cour de justice des Communautés européennes (CJUE) avait jugé, que la procédure du marché de définition n'était pas conforme à la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
En effet, selon elle, la distinction dans le code des marchés publics Français entre les marchés de définition et les marchés d'exécution qui permettait l'attribution des marchés d’exécution à un titulaire des marchés de définition méconnaissait les principes fondamentaux d'égalité et de transparence [1].
Le décret en tire les conséquences nécessaires :
Ce décret est applicable aux contrats dont la consultation est lancée après sa date d’entrée en vigueur. Les autres contrats en cours de passation ou d’exécution restent régis par le décret du 31 mars 1992.
[1] « En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74‑IV du code des marchés publics adopté par décret n° 2006‑975, du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché d’exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l’un des titulaires des marchés de définition initiaux avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. »
Arrêt du 10 décembre 2009 de la CJUE
Actualités
Publication du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession - 2 février 2016.
Publication de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - 1er février 2016.
Voir également
Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics (JORF du 16 juillet 2009)
Textes
Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D
Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics
Jurisprudence
CE, 21 décembre 2012, n° 342788, Commune de Douai, Publié au recueil Lebon (Retour des biens dans une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics)
CAA Marseille, 30 juillet 2007, nos 05MA02555, 05M0A2585 et 05MA02586, Commune de Menton c/ Compagnie Générale des Eaux (Délégation de service public et concession de travaux publics. Avenants et concessions de travaux. Contrat ayant été passé sans publicité préalable. Indemnisation du délégataire pour faute)