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Dans une concession de services, une autorité
concédante peut prévoir un critère d'appréciation des offres fondé
sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats
pour des prestations supplémentaires sans obligation de déterminer
le volume exact de ces prestations. L'absence de limite quantitative
à ces prestations ne méconnaît pas le principe de la
définition préalable de l'étendue de ses besoins par l'autorité concédante et
ne lui laisse pas une marge de choix discrétionnaire, dès lors que
le tableau de bordereau
de prix permet de comparer les prix unitaires des différentes
offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir sont à
même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante
s'ils l'estiment souhaitable. Ainsi la comparaison des prix peut
s’effectuer via un bordereau des prix unitaires (BPU) en l’absence
de limite quantitative aux prestations. La prohibition des offres
anormalement basses et le régime juridique relatif aux conditions
dans lesquelles de telles offres peuvent être détectées et rejetées
ne sont pas applicables, en tant que tels, aux concessions.
C'est l'article 27 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession alors
applicable qui pose le principe de la définition préalable
de l'étendue des besoins par l'autorité concédante.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041647207/
Texte
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Jurisprudence
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