Conseil d’Etat, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Recours à un marché global rejeté. Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021136803
Résumé
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précise les motifs qui permettent de justifier la passation d'un marché global ou le regroupement en un lot de prestations différentes ceci en application de l'article 10 du Code des marchés publics.
Il s'agit d'un marché passé sous forme d'une procédure d’appel d’offres en vue de la fourniture de services de télécommunications pour le compte d'un groupement de commandes constitué par la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, la ville de Nantes et le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nantes.
Pour le CE, constituent des prestations distinctes, au sens de l’article 10 du code des marchés publics bien qu’elles fassent appel à la même technologie GSM :
- la fourniture d’un service de téléphonie mobile voix et données, fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1800 MHz
- et, la mise en oeuvre de transferts d’informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz.
Ces prestations étant distinctes elle ne peuvent être légalement regroupées en un même lot sauf à justifier le regroupement dans un seul lot en exploitant les dérogations permises par l’article 10 du code des marchés publics.
Ces dérogations sont au nombre de trois, et il est toutefois possible pour le pouvoir adjudicateur de passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes s’il estime que la dévolution en lots séparés :
- est de nature, dans le cas particulier à restreindre la concurrence,
- ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations,
- ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
En l'espèce, l'impact financier d'un regroupement, évalué à 2% du budget alloué au lot, a été jugé insuffisant pour justifier un regroupement en un seul lot.
Texte