Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Le marché unique se distingue du marché alloti.
L’article 10 du code érige l’allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes.
Il n’y a pas d’obligation d’allotissement dans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance).
L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs :
Source : Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
"Lorsque l’acheteur public n’a pas la capacité technique de coordonner les actions des titulaires des différents lots, ou lorsque des économies d’échelles le justifient, il sera préférable de conclure un marché unique"
Source : § 6.2 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé]
Voir également
fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, marché à tranches, affermissement
marché unique, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches conditionnelles, affermissement, Règlement partiel définitif, lots, marchés reconduits, marchés mixtes, marchés complémentaires,
fractionnement des marchés publics,
allotissement des marchés publics
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
§ 6.2 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé]
Jurisprudence
CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO (Rappel sur les règles de recours à un marché global ou alloti dans des marchés de travaux de restructuration et de rénovation de collèges. Il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations. Intérêt à agir du SNSO qui a pour mission de défendre les intérêts généraux des entreprises constituant le second oeuvre du Bâtiment)
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)
CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du Code des Marchés Publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité le règlement de la consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... »s
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