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Livre préliminaire : Marchés publics mixtes Marchés publics mixtes

Marchés publics mixtes - Articles L2000-1 à L2000-5 du code de la commande publique

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

Les marchés publics mixtes définis par le Code de la commande publique correspondent à des situations spécifiques où un marché public combine des prestations relevant de régimes juridiques différents, détaillant les critères pour déterminer le régime applicable en fonction de la nature dissociable ou indissociable des besoins, et de l'activité principale concernée (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice).

Il sont différents des « contrats mixtes » et des « marchés mixtes ».

Le CCP précise les articles pertinents et propose une analyse des cas de figure possibles. Il souligne l'importance de justifications objectives par l'acheteur pour le choix du régime applicable.

Livre préliminaire : Marchés publics mixtes

  • Article L2000-1 [Contrat destiné à satisfaire des besoins objectivement dissociables]
  • Article L2000-2 [Contrat destiné à satisfaire des besoins objectivement indissociables]
  • Article L2000-3 [Contrat soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics]
  • Article L2000-4 [Marché public avec des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité et des prestations autres]
  • Article L2000-5 [Marché public unique répondant à un besoin concernant des activités de pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice]

Fiche DAJ 2019 - Contrats de la commande publique et autres contrats : Les marchés publics mixtes

Les « marchés publics mixtes » (articles L. 2000-1 à L. 2000-5 du code de la commande publique) doivent être distingués des « contrats mixtes » et des « marchés mixtes ».

Ces marchés publics mixtes recouvrent quatre hypothèses :

  • Le contrat porte à la fois sur des besoins relevant du régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat et du régime juridique des marchés exclus ou des contrats de concessions exclus (articles L.2000-1 et L.2000-2 du code) ;
  •  Le contrat porte à la fois sur des besoins relevant du régime juridique des marchés publics (76) et sur des prestations qui relèvent des exclusions propres aux marchés de défense ou de sécurité (article L.2000-3 du code) ;
  •  Le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité et sur des besoins relevant du régime juridique des marchés classiques ou des marchés de partenariat (article L.2000-4 du code) ;
  •  les prestations concernent à la fois les activités de pouvoir adjudicateur et les activités d’entité adjudicatrices (77) d’un même acheteur (article L. 2000-5 du code) ;

Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin relevant du régime des marchés ou des marchés de partenariat et relevant du régime des marchés exclus ou des concessions exclues

Dans l’hypothèse où le contrat unique porte sur des prestations, objectivement dissociables, relevant à la fois du régime juridique des marchés et des marchés de partenariat et du régime juridique des marchés exclus ou concessions exclus, le contrat est soumis au régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.

Lorsque les prestations sont objectivement indissociables, il convient alors de vérifier l’objet principal pour déterminer le régime juridique applicable. Toutefois, dans l’impossibilité de déterminer objectivement l’objet principal du contrat, il conviendra alors d’appliquer le régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.

Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin relevant du régime des marchés publics et des prestations répondant aux intérêts essentiels de sécurité

Dans cette hypothèse, dûment justifiée objectivement par l’acheteur, le contrat est soumis au régime juridique applicable aux autres marchés publics (marchés publics exclus).

Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin relevant du régime juridique des marchés de défense ou de sécurité et des autres marchés publics

Dans ce cas, quel que soit l’objet principal du contrat et si des raisons objectives sont apportées par l’acheteur, les règles du régime juridique des marchés de défense ou de sécurité s’appliquent.

► Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin concernant à la fois les activités de pouvoir adjudicateur et les activités d'entité adjudicatrice d’un même acheteur

Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations relevant des secteurs classiques et des prestations relevant des secteurs spéciaux, il convient de s’interroger à quelle activité est lié le besoin principal à satisfaire.

Dans le cas où il est possible de déterminer si le besoin à satisfaire est destiné principalement à l’activité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice :

  •  si le besoin principal lié à l’activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables au contrat sont celles du pouvoir adjudicateur ;
  •  si le besoin principal lié à l’activité d’entité adjudicatrice, les règles applicables au contrat sont celles de l’entité adjudicatrice.

Enfin, dans le cas où il est impossible de déterminer l’activité principale, les règles applicables sont celles du pouvoir adjudicateur

(76) Marché classique, marché de partenariat ou marché de défense ou de sécurité.
(77) Article L.2000-5 du code de la commande publique.

Source : Fiche DAJ 2019 - Contrats de la commande publique et autres contrats

Voir également

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