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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les marchés publics mixtes définis par le Code de la commande publique correspondent à des situations spécifiques où un marché public combine des prestations relevant de régimes juridiques différents, détaillant les critères pour déterminer le régime applicable en fonction de la nature dissociable ou indissociable des besoins, et de l'activité principale concernée (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice).
Il sont différents des « contrats mixtes » et des « marchés mixtes ».
Le CCP précise les articles pertinents et propose une analyse des cas de figure possibles. Il souligne l'importance de justifications objectives par l'acheteur pour le choix du régime applicable.
Les « marchés publics mixtes » (articles L. 2000-1 à L. 2000-5 du code de la commande publique) doivent être distingués des « contrats mixtes » et des « marchés mixtes ».
Ces marchés publics mixtes recouvrent quatre hypothèses :
Dans l’hypothèse où le contrat unique porte sur des prestations, objectivement dissociables, relevant à la fois du régime juridique des marchés et des marchés de partenariat et du régime juridique des marchés exclus ou concessions exclus, le contrat est soumis au régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.
Lorsque les prestations sont objectivement indissociables, il convient alors de vérifier l’objet principal pour déterminer le régime juridique applicable. Toutefois, dans l’impossibilité de déterminer objectivement l’objet principal du contrat, il conviendra alors d’appliquer le régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.
Dans cette hypothèse, dûment justifiée objectivement par l’acheteur, le contrat est soumis au régime juridique applicable aux autres marchés publics (marchés publics exclus).
Dans ce cas, quel que soit l’objet principal du contrat et si des raisons objectives sont apportées par l’acheteur, les règles du régime juridique des marchés de défense ou de sécurité s’appliquent.
Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations relevant des secteurs classiques et des prestations relevant des secteurs spéciaux, il convient de s’interroger à quelle activité est lié le besoin principal à satisfaire.
Dans le cas où il est possible de déterminer si le besoin à satisfaire est destiné principalement à l’activité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice :
Enfin, dans le cas où il est impossible de déterminer l’activité principale, les règles applicables sont celles du pouvoir adjudicateur
(76) Marché classique, marché de partenariat ou marché de
défense ou de sécurité.
(77) Article L.2000-5 du code de la commande
publique.
Source : Fiche DAJ 2019 - Contrats de la commande publique et autres contrats
Voir également
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