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Les marchés dits "mixtes" existaient déjà avec les précédentes versions des textes relatifs aux marchés publics. Le code de la commande publique différencie les "marchés mixtes" des contrats mixtes (article L1300-1) et des marchés publics mixtes (article L2000-1, article L2000-2, article L2000-3, article L2000-4, article L2000-5).
Le code de la commande publique distingue trois catégories de "marchés mixtes" passés par un acheteur :
La qualification du type de marché est ici importante notamment à cause de la grande différence relative aux seuils concernés. En effet les seuils fixés au niveau communautaire étant sensiblement différents dans ce cas, une erreur dans la qualification peut facilement entrainer une irrégularité en matière de procédure de passation. Par exemple il est déjà arrivé qu'un acheteur qualifie le marché en travaux alors qu'il s'agit de services.
Le code fournit les règles pour définir la qualification à adopter. Ainsi un marché qui porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Le code fournit les règles pour définir la qualification à adopter, ainsi un marché ayant pour objet des services et des fournitures, est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Pour les marchés mixtes de services qui portent sur des services relevant de règles différentes car soumis à des régimes de passation de marchés différents. Le code distingue trois cas.
1 - Les marchés de services ayant "pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R2123-1 et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article"
Le code ajoute que "Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l’article R2123-1".
2 - Les marchés de services ayant "pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l’article R. 2123-1 et d’autres services"
Le code ajoute que "Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.".
3 - Les marchés de défense ou de sécurité et qui portent à la fois sur des services mentionnés à l’article R.2323-2 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées
"Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article R2323-2 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée." (Article R2123-3).
Les marchés mixtes sont des marchés comprenant à la fois des fournitures et des services. C'est la prestation dominante qui donne sa qualification au marché.
En revanche, le code n’évoque pas expressément le cas des marchés mixtes comportant une part de travaux (cas d’une véritable incorporation des fournitures ou services aux travaux), car cette hypothèse ne trouve pas normalement à s’appliquer.
(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 27.6.1)
Voir également
marchés de services,
prestations de services,
marchés de prestations intellectuelles,
marchés de fournitures
courantes, marchés industriels,
marchés de travaux,
marchés fractionnés,
fractionnement,
tranche,
marchés à bons de commande,
bons de commande,
marché à tranches,
affermissement,
Règlement partiel définitif,
allotissement,
marchés allotis,
procédures,
fractionnement des marchés publics,
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