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CAA de Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO

CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024669218/

La CAA de Lyon a annulé deux marchés de travaux prises en méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics pour défaut d’allotissement.

Le conseil général du Puy-de-Dôme avait lancé des marchés de travaux de restructuration et de rénovation pour deux collèges sous forme d’un marché global. Le syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO) estimait « que le défaut d’allotissement a privé collectivement les entreprises de second oeuvre de la faculté de soumissionner aux marchés litigieux ».

Rappelons que le choix entre un marché global et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.

Les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics posent le principe de l’allotissement. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global que si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence,
  • ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations
  • ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

Ainsi après avoir rappelé qu’il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations commandées, la Cour rejette les arguments du pouvoir adjudicateur.

La Cour rejette les moyens employés :

  • la rénovation des collèges, qui devait être réalisée en site occupé et qui est une contrainte courante en matière de réhabilitation d’ouvrages publics, n’était pas incompatible avec l’allotissement des travaux ;
  • il n’est pas établi que la passation de marchés séparés en aurait renchéri le coût ;
  • l’acheteur, ne pouvait « se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu’il ne disposait pas de la capacité d’assurer la programmation et la coordination de ces chantiers » à partir du moment où il avait recruté des maîtres d’oeuvre dont la mission portait notamment sur l’élaboration puis le suivi du planning du chantier.

La Cour annule donc les décisions par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de signer les marchés concernés.

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MAJ 20/10/11 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 1er octobre 2013, n° 12BX00319, SNSO (Intérêt à agir d’un syndicat professionnel en raison de la nature des prestations et du montant du marché. Passation d’un marché global et absence de justification pour déroger à la règle de l’allotissement alors que l’ensemble des prestations constituent des prestations distinctes devant en principe donner lieu à une dévolution en lots séparés).