Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024669218/
Résumé
La CAA de Lyon a annulé deux marchés de travaux prises en méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics pour défaut d’allotissement.
Le conseil général du Puy-de-Dôme avait lancé des marchés de travaux de restructuration et de rénovation pour deux collèges sous forme d’un marché global. Le syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO) estimait « que le défaut d’allotissement a privé collectivement les entreprises de second oeuvre de la faculté de soumissionner aux marchés litigieux ».
Rappelons que le choix entre un marché global et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.
Les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics posent le principe de l’allotissement. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global que si l’une des conditions suivantes est respectée :
Ainsi après avoir rappelé qu’il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations commandées, la Cour rejette les arguments du pouvoir adjudicateur.
La Cour rejette les moyens employés :
La Cour annule donc les décisions par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de signer les marchés concernés.
MAJ 20/10/11 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 1er octobre 2013, n° 12BX00319, SNSO (Intérêt à agir d’un syndicat professionnel en raison de la nature des prestations et du montant du marché. Passation d’un marché global et absence de justification pour déroger à la règle de l’allotissement alors que l’ensemble des prestations constituent des prestations distinctes devant en principe donner lieu à une dévolution en lots séparés).