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Lots et marché public formant un tout

Allotissement et élaboration des documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme).
Aucune règle du code des marchés publics ne s'oppose à ce qu'un marché unique soit passé pour faire élaborer des documents d'urbanisme, dès lors que ceux-ci présentent entre eux une cohérence d'ensemble telle qu'il ne s'agit pas de prestations distinctes. Il convient de relever, à ce titre, que le juge exerce sur ce point un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737).

Question écrite n° 16440 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 21/05/2015 - page 1177

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 10 du code des marchés publics pose le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit allotir le marché public et ainsi le décomposer en plusieurs lots. Il lui demande si ce principe vaut pour des prestations de service qui forment un tout, comme, par exemple, l'élaboration des documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme).

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4620

L'article 10 du Code des marchés publics a posé, « afin de susciter la plus large concurrence », l'allotissement en principe et a entendu faire du marché unique l'exception. Le recours au marché unique est ainsi permis soit en cas d'impossibilité d'identifier des prestations distinctes, soit si l'allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse. De ce fait, si le code des marchés publics a érigé l'allotissement en principe, il n'en a pas fait une obligation générale et absolue. L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, reprennent ces principes. Il en ressort que, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, aucune règle du code des marchés publics ne s'oppose à ce qu'un marché unique soit passé pour faire élaborer des documents d'urbanisme, dès lors que ceux-ci présentent entre eux une cohérence d'ensemble telle qu'il ne s'agit pas de prestations distinctes. Il convient de relever, à ce titre, que le juge exerce sur ce point un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737).