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jurisprudence

Conseil d’Etat, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022513079

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat sanctionne le pouvoir adjudicateur pour avoir méconnu les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics pour la passation d'un marché de surveillance sur quatre sites géographiques de l'île qui n'avait pas été alloti.

Selon le Conseil d'Etat "D'une part "la REGION REUNION ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics, d'autre part que le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance."

En effet, sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. Or, selon dans ce cas précis "le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique". Il était donc possible de différencier les prestations attendues et la consultation aurait du être décomposée en lots.

Si l'article 10 du code des marchés publics prévoit bien que pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, encore faut-il que l'acheteur puisse justifier qu'il se trouve dans l'une des exceptions prévues à l'article 10 :

  • s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence,
  • ou s'il estime que la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse, ainsi : « ... la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue toutefois, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du code des marchés publics  … » (Conseil d’État, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure)
  • ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. 

Il est à noter par dans un arrêt du 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, le Conseil d'Etat avait jugé qu’un marché, comportant des prestations distinctes mais qui n’avait pas été alloti, n’avait  pas méconnu les dispositions de l’article 10, en se fondant sur les difficultés techniques et des conséquences financières : « compte tenu en particulier des difficultés techniques qui auraient pu résulter, lors de l’exécution du marché, de sa dévolution en lots séparés, ainsi que des conséquences probables de ce allotissement sur le coût financier du marché ».

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