Conseil d’Etat, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT
Marché global et manque de justification pour l'absence d'allotissement. L'absence d'allotissement peut léser un candidat et engendrer l'annulation de la procédure.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026719847
Résumé
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat sanctionne le pouvoir adjudicateur pour avoir méconnu les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics dans la passation d'un marché global portant sur la fourniture et la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée de déchetteries.
Le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT) avait lancé une procédure de passation pour un marché global. L’offre du groupement n’avait pas été retenue, ses membres ont formé un référé précontractuel et le juge des référés a annulé l'ensemble de la procédure pour absence d'allotissement.
Selon le Conseil d'Etat le SYBERT ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics.
Si l'article 10 du code des marchés publics prévoit bien que pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, encore faut-il que l'acheteur puisse justifier qu'il se trouve dans l'une des exceptions prévues à l'article 10 :
- s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence,
- ou s'il estime que la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse, ainsi : « ... la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue toutefois, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du code des marchés publics … » (Conseil d’État, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure)
- ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Dans le cas d'espèces le Conseil d'Etat juge :
- qu’il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en oeuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de “ génie civil “,
- qu'il ne résulte pas de l'instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché ;
- que si le SYBERT soutient également que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations ;
Il en déduit que le SYBERT doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations d’allotissement résultant de l’article 10 du code des marchés publics ; que ce manquement aux règles de mise en concurrence a été de nature à léser le groupement requérant, dont l’une des sociétés est spécialiste des travaux de génie civil ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler la procédure de passation dans son intégralité.
Texte