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Un accord-cadre à bons de commande relatif à une procédure négociée pour la fourniture et l’application de peintures sur des navires et matériels de la Marine nationale a fait l’objet d’un référé précontractuel de la société SONOCAR Industrie suite au rejet de son offre.
Il était notamment reproché à l’acheteur l’absence de mention du montant maximum dans les documents de la consultation.
Par ailleurs le cadre « quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel public à la concurrence de l’accord-cadre contesté ne comportait aucune des indications requises.
Le Conseil d’État rappelle les règles applicables aux accords-cadres de bons de commande issues de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 70 et 72 du décret 2016-361 du 25 mars 2016. Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est par bons de commande successifs. Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum.
« Il résulte de ces dispositions que l’acheteur public n’est pas tenu de fixer un montant maximum pour l’accord-cadre qu’il entend conclure. En outre, aucune règle ni aucun principe ne lui interdit, dans le cadre d’une procédure négociée, qu’il ait informé ou non les candidats dans les documents de la consultation que la négociation pourrait le conduire à fixer un montant maximum, de fixer effectivement un tel montant en fin de procédure ».
Ainsi l’acheteur public :
Il en déduit que le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulon, en jugeant que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure négociée, était tenu, dès lors qu’il avait envisagé d’assigner un montant maximal à un marché, de mentionner ce montant dans les documents de la consultation, a commis une erreur de droit.
L’avis de marché aurait du indiquer la « quantité ou étendue globale » ce qui n’était pas le cas. Cette mention est obligatoire (CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm)).
En effet le modèle d'avis de marché établi, pour les marchés de défense ou de sécurité, par l'annexe XIV (Formulaire standard 17 - «Avis de marché - défense et sécurité») au règlement n° 2015/1986 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics, prévoit que doit figurer dans l'avis de marché, outre la " quantité ou étendue globale ", une " estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre ".
Cependant une annexe du règlement de consultation comportait un scénario avec des indications sur la volumétrie des prestations. De plus, les candidats ont été en mesure de demander des précisions au cours des réunions de négociation.
Il en résulte que l’acheteur doit être regardé comme ayant apporté des précisions suffisantes quant à l’étendue des besoins à satisfaire aux entreprises dont la candidature a été admise.
Ainsi l’absence d’indication portant sur l’étendue globale du marché n’avait pas nécessairement eu un impact sur l’offre de prix global proposée par la société requérante.
Or, il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES). Il juge ici qu’elle n’était ici pas susceptible d’être lésée, alors même que cette société avait participé aux négociations.
Jurisprudence
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).
CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées (Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre « Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé).
CE, 18 juin 2010, n° 335611, OPAC Habitat Marseille Provence, Publié au recueil Lebon (Dans un marché à bons de commande l'acheteur public ne méconnait pas les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics en indiquant la seule valeur minimale et maximale du marché à bons de commande sans évaluer la valeur distincte de chacune des prestations prévues au marché)
CE, 20 mai 2009, n° 316601, Ministre de la défense (Même si les articles 76 et 77 du code des marchés publics prévoient qu’un accord-cadre peut être passé sans minimum ni maximum , le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenu de faire figurer, dans la rubrique Quantité ou étendue globale de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de matériels à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché).
CE, 24 octobre 2008, n° 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics (article 77 du code des marchés publics : Un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’AAPC parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité).
Actualités
Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.
Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre « Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé. - 02/07/19.
Textes
Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011.
Formulaire standard 17 - «Avis de marché - défense et sécurité» : annexe XIV.