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15 décembre 2021
Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L1220-2 et L1220-3 du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-6 du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot.
Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
Jurisprudence
CAA Marseille, 28 juin 2021, 20MA04351 (Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Juridiction administrative ou judiciaire ? Qualification du contrat).
Fiches de la DAJ de Bercy
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Actualités
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
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