Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause. [délai insuffisant].
Sans indication du règlement de consultation sur le mode de décompte du délai laissé aux entreprises pour tenir compte des modifications apportées au dossier de consultation, ce délai doit être décompté à partir de la date à laquelle les entreprises candidates ont reçu les modifications en cause et non à partir de la date à laquelle ces modifications ont été décidées ou envoyées par la personne publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008171245/
Texte
MAJ 15/02/04 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres).
CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte (Sagem) - (Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats (CE, 26 mars 2008, 303779, Courly). Le pouvoir adjudicateur doit également respecter le principe d'égalité entre les candidats qui est alors rompu si le même maître d'oeuvre a été le conseil de la société attributaire. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas substantiellement modifier, en cours de passation, l’objet du contrat (CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes)).