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Délai de validité des offres

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l'obligation de maintenir leur offre.

Il peut également s’exprimer en jours ou mois à compter de la date limite de réception des offres et peut faire l'objet d'une prorogation (Voir la prorogation du délai de validité des offres)

Ce qu'il faut retenir

  • Le délai de validité des offres est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation.
  • Les candidats sont tenus par leur offre pendant la durée de validité.
  • La décision d'attribution ne confère pas un droit automatique à la conclusion du marché.
  • L'attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres.
  • Une prolongation du délai de validité est possible sous réserve de l'accord des candidats.
  • Seuls les candidats attributaires demeurent tenus par leur engagement après notification du rejet de leur offre.
  • La signature et la notification du marché peuvent intervenir au-delà du délai de validité si la décision d'attribution a été prise avant cette date.

Prorogation du délai de validité des offres

Le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé que

- si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation ;

- que cet accord ne saurait résulter de façon implicite de la seule absence de retrait de leurs offres par les candidats, mais qu'il nécessite que la personne publique ait formulé une demande expresse en ce sens auprès de l'ensemble des soumissionnaires.

(CAA  de Marseille, 25 mai 2007, nº 04MA00916, Société environnement services c/ CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud - Le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé que si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation)

Décision de ne pas retenir une candidature après l'expiration du délai de validité

Il est possible de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres

Une administration qui notifie à une entreprise candidate sa décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres, ne méconnaît pas ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que la décision d'écarter cette candidature a été prise avant l'expiration de ce délai. (CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens (Possibilité de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions).

Voir la notification à une entreprise de la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres.

Signature après le délai de validité des offres

Un marché public peut être signé après le délai de validité des offres (CE, 26 septembre 2007, n° 262607 OPAC du Calvados). (Voir la signature du marché après le délai de validité des offres).

QE AN, n° 81889, 21/09/2010 - Réponse du ministère de l'économie

Une commune peut-elle, dès lors que le lauréat en serait d'accord, lui attribuer le marché alors que le délai de validité des offres a expiré, et ce sans risque juridique ?

Réponse du ministère de l'économie

Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l'obligation de maintenir leur offre.

Le code des marchés publics n'impose aucune durée de validité des offres. Cette obligation est, en général, imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats dans les documents de la consultation.

Ces candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région, Tables du recueil Lebon, p. 893).

Le même délai s'impose à tous les candidats, en vertu du principe d'égalité de traitement.

La décision d'attribution est celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette décision ne confère à l'attributaire aucun droit à la conclusion du marché (CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale de constructions téléphoniques, Lebon, p. 322). Une fois cette décision prise, le pouvoir adjudicateur n'a d'autre choix que de conclure le marché avec l'attributaire ou, s'il n'entend pas mener jusqu'à son terme la procédure de passation du marché, de déclarer la procédure sans suite.

La conclusion du marché est matérialisée par l'apposition, par le représentant de l'acheteur public, de sa signature sur l'acte d'engagement. Seule cette signature noue la relation contractuelle entre l'acheteur et le candidat dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse.

L'attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres, comme l'a rappelé la Haute-Assemblée (CE, 26 septembre 2007, OPAC du Calvados, n° 262607).

En conséquence, pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés par des collectivités territoriales et attribués dans le cadre d'une procédure négociée suite à un concours, l'attribution par l'assemblée délibérante doit intervenir dans ce délai.

Les collectivités territoriales doivent prévoir un délai de validité suffisamment long pour couvrir les délais internes propres au fonctionnement de leurs assemblées délibérantes.

Lorsque l'acheteur n'a pu attribuer le marché dans le délai de validité des offres qu'il a initialement fixé, il peut le proroger. Une invitation en ce sens doit être adressée à l'ensemble des candidats afin de recueillir leur accord. Le silence d'un opérateur ne peut être interprété comme une acceptation de la prolongation de ce délai. Faute de recueillir l'accord exprès de tous les candidats, la consultation devra être déclarée sans suite. Une fois les candidats évincés informés du rejet de leur offre, seul l'attributaire du marché demeure tenu par son engagement (CE, 31 mai 2010, Société Cassan, n° 315851), même lorsque cette notification intervient dans le délai de validité des offres.

 En maîtrise d'oeuvre, pour les procédures initiées par les collectivités territoriales

 En maîtrise d'oeuvre, pour les procédures initiées par les collectivités territoriales, cette information ne peut intervenir qu'après l'attribution du marché par l'assemblée délibérante. L'expiration de la durée de validité des offres ne fait pas obstacle à la signature du marché et à sa notification si la décision d'attribution a été prise avant cette date. Toutefois, dans cette hypothèse, l'attributaire pourrait retirer son offre et faire échec, de ce fait, à la conclusion du marché. Seules la conclusion et la notification du marché dans le délai de validité des offres offrent donc aux acheteurs publics un degré de sécurité suffisant.

Source: QE AN, n° 81889, 21/09/2010

Voir également

Tableaux du MINEFI,

Décompte des délais,

délai d'urgence,

délai de publicité,

délais,

délai de réception des candidatures et des offres

délai de validité des offres,

délai d'exécution,

Jurisprudence

CE, 5 octobre 2007 , n° 298773, Société UGC Ciné Cité (Un marché public peut être signé après le délai de validité des offres)

CE, 26 septembre 2007, n° 262607 OPAC du Calvados (Un marché public peut être signé après le délai de validité des offres)

CAA  de Marseille, 25 mai 2007, nº 04MA00916, Société environnement services c/ CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud - Le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé que si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation)

CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens (Possibilité de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions)s

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