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Les crédits budgétaires alloués au marché, définis à l'article L2152-3 du code de la commande publique, représentent la "somme spécifique qu'un acheteur public prévoit d'engager pour une opération donnée, et non ses capacités générales de financement" (1). Cette notion est fondamentale pour déterminer si une offre est inacceptable en raison de l'insuffisance des crédits disponibles. La jurisprudence précise que pour les accords-cadres, une offre ne peut être écartée comme inacceptable pour dépassement des crédits que si ce montant a été communiqué aux candidats. Cette règle ne semble pas s'appliquer aux autres formes de marchés publics.
(1) Conclusions du rapporteur public M. Marc Pichon de Vendeuil (CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France)
La jurisprudence a posé la condition selon laquelle si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L2152-1 et L2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution (CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France).
Une offre ne peut être jugée inacceptable pour dépassement des crédits budgétaires alloués à un accord-cadre que si ce montant a été préalablement communiqué aux candidats.
La décision juridique mentionnée semble concerner uniquement les accords-cadres et ne pas s'appliquer pas aux autres types de marchés publics.
Selon les conclusions du rapporteur public M. Marc Pichon de Vendeuil, les crédits budgétaire alloués au marché correspondent donc « à la somme spécifique que, pour une opération donnée, l’acheteur public entend engager, et non à ses capacités générales de financement »
En 2013, dans une question à l'assemblée nationale (QE AN n° 32664, M. Fabrice Verdier, 15/10/2013) le Ministère de l'économie et des finances a répondu dans le contexte des « crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ».
Il précise ce qu'il faut entendre par l'expression de « crédits budgétaires alloués au marché » dans le cadre de l'offre inacceptable qui est celle dont « les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire » ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (article 35-I-1° du code des marchés publics).
Les crédits budgétaires alloués au marché constituent une notion fondamentale du droit de la commande publique qui détermine la capacité financière d'un pouvoir adjudicateur à conclure un marché public. Cette notion, initialement prévue à l'article 35-I-1° du code des marchés publics et désormais codifiée à l'article L2152-3 du code de la commande publique, sert notamment à qualifier une offre d'inacceptable lorsque les crédits disponibles ne permettent pas de la financer.
Cette notion doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne fait pas référence au budget global annuel dont dispose l'administration pour l'ensemble de ses achats, ni même à une opération globale comprenant plusieurs lots. Au contraire, elle s'apprécie de manière individualisée pour chaque achat et chaque lot d'un marché.
Le processus d'allocation des crédits budgétaires se déroule en deux étapes :
La qualification d'offre inacceptable en lien avec les crédits budgétaires obéit à plusieurs principes :
Cette approche stricte de la notion de crédits budgétaires alloués au marché vise à garantir à la fois la bonne gestion des deniers publics et l'efficacité de la commande publique, tout en assurant une concurrence effective entre les opérateurs économiques.
Voir également
Textes
.Jurisprudence
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Fiches de la DAJ de Bercy
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