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CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France

CE, 12 juin 2024, n° 475214 - Offre excédant le montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre

Le Conseil d'État a jugé qu'un acheteur ne pouvait pas rejeter l'offre d'une société au seul motif qu'elle excédait le montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre. En effet, si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.

Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L2152-1 et L2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049706698

Cette décision apporte des précisions sur la caractérisation d'une offre inacceptable dans le cadre d'un accord-cadre à montant maximal.

Le Conseil d'État considère que lorsque le montant des crédits budgétaires alloués au marché est inférieur au montant maximal d'un accord-cadre, l'acheteur ne peut qualifier d'inacceptable l'offre excédant le montant des crédits budgétaires alloués que si les candidats ont été préalablement informés de ce montant.

Cette décision vise à éviter que les soumissionnaires ne soient induits en erreur par le montant maximum de l'accord-cadre, qui peut être supérieur aux crédits réellement alloués. Elle impose donc une nouvelle obligation d'information aux acheteurs dans ce cas spécifique.

Faits

La société Actor France a participé à un appel d'offres public lancé par la Ville de Paris pour la fourniture et la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. Son offre a été rejetée au motif qu'elle excédait le montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre. La société Actor France a saisi le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, qui ont tous deux rejeté ses recours. La société Actor France s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Questions juridiques

La Ville de Paris était-elle en droit de rejeter l'offre de la société Actor France au seul motif qu'elle excédait le montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre ?

La Ville de Paris avait-elle informé les candidats du montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre ?

Solution du Conseil d'État

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant cette même cour.

Motifs de la décision

Le Conseil d'État a jugé que la Ville de Paris ne pouvait pas rejeter l'offre de la société Actor France au seul motif qu'elle excédait le montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre. En effet, si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.

En l'espèce, la Ville de Paris n'avait pas informé les candidats du montant maximum du budget qu'elle avait alloué à ce marché. Le Conseil d'État a donc considéré que la Ville de Paris avait commis une erreur de droit en rejetant l'offre de la société Actor France.

[...]

La société Actor France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché n° 2019380000338 attribué par la Ville de Paris aux sociétés en groupement Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019. Par un jugement n° 1916331 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02213 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Actor France contre ce jugement.

[..]

2. En premier lieu, aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige : " I. - L'acheteur vérifie que les offres (...) sont régulières, acceptables et appropriées. / (...) Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. / (...) II. - Dans les procédures d'appel d'offres (...), les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (...) ".

3. En second lieu, aux termes de l'article 78 du même décret : " I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. (...)/ II. - Les accords-cadres peuvent être conclus :/ 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;/ 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;/ 3° Soit sans minimum ni maximum. / (...) ".

4. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant total du devis estimatif établi par la société Actor France s'élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l'avis d'appel public à la concurrence. En jugeant que la Ville de Paris avait pu régulièrement rejeter comme inacceptable l'offre de cette société au motif qu'elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que la Ville de Paris n'avait pas informé les candidats du montant maximum du budget qu'elle avait alloué à ce marché, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Actor France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

[...]

MAJ 14/06/24 - Source legifrance

Actualités

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Douai, 29 août 2024, n° 22DA01581 ("Pour soutenir que l'offre présentée par la société Assist Partner, attributaire du marché en litige, revêtait un caractère inacceptable, au sens des dispositions de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, et devait, par suite, être écartée en application des dispositions de l'article L. 2152-1 de ce code, la société MO STAZ s'est bornée à faire valoir que le montant de cette offre, représentant plus du double du montant de l'offre qu'elle avait elle-même présentée, qui n'a pas été écartée comme anormalement basse, était particulièrement élevé. Cette seule circonstance n'est pas de nature à laisser supposer que l'offre de la société attributaire, d'un montant de 139 380 euros, excédait le montant des crédits préalablement alloués au marché par le centre hospitalier universitaire et qui n'avait, d'ailleurs, pas été porté à la connaissance des candidats. Eu égard à l'argumentaire ainsi présenté par la société MO STAZ, le moyen tiré de ce que l'offre retenue aurait dû être écartée comme inacceptable doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de demander au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de justifier du montant des crédits préalablement affectés à l'opération, ainsi que l'a considéré le tribunal qui n'a pas méconnu son office en s'abstenant de prononcer une telle mesure d'instruction").

TA Rennes, 9 août 2024, n° 2404137 (Le dépassement des seuils de procédure formalisée dans le cadre d'une procédure adaptée ne suffit pas à qualifier une offre d'inacceptable - une offre ne peut être déclarée inacceptable que s'il est démontré qu'elle ne peut être financée par l'acheteur).

CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Société Actor France (Accord-cadre et écart entre budget alloué et montant maximum - Caractère inacceptable d’une offre. La circonstance que le budget alloué soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre est sans incidence sur le caractère inacceptable d’une offre).