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La circonstance que le budget alloué soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre est sans incidence sur le caractère inacceptable d’une offre. Une offre financière d’un accord cadre qui excède les crédits budgétaires alloués au marché public est une offre inacceptable même si elle est inférieure au montant maximum prévu, dès lors que l'acheteur n'est pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum. En application des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 désormais codifiées à l'article R2152-1 du code de la commande publique, la ville de Paris a pu à bon droit rejeter comme inacceptable l'offre de la société Actor France au motif qu’elle excédait le montant alloué au marché.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047471314
Résumé
On sait que l'acheteur est tenu d'éliminer une offre inacceptable au sens de l'article L2152-3 du Code de la commande publique dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Mais qu'en est il lorsque l'offre de l'opérateur économique est inférieure au montant maximum dans un accord-cadre tout en étant supérieure au budget alloué par le pouvoir adjudicateur ?
Rappelons que suite à l’arrêt CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20 l'avis de marché d'un accord-cadre doit indiquer la la quantité ou le montant des prestations susceptibles d’être fournies dans un accord-cadre.
La ville de Paris a conclu un accord-cadre à bons de commandes, selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. L’accord-cadre comportait un montant minimum de 1 000 000 euros HT et un montant maximum de 3 500 000 euros HT.
La société Actor France, dont l’offre s’élevait à un montant de 2 784 095 euros hors taxe, a été informée que son offre était rejetée comme inacceptable. Le motif invoqué était que l’offre excédait les crédits budgétaires alloués au marché. La société ayant formé un recours auprès du tribunal administratif qui a rejeté sa demande, relève appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel administrative (CAA) de Paris qui confirme cependant le jugement du tribunal administratif.
Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». La ville de Paris avait établi une fiche " stratégie achat " avant le lancement de la procédure. Le budget, alloué à l'accord-cadre, s'élevait à un maximum de 2 500 000 euros hors taxe. L'offre de la société Actor France, d'un montant de 2 784 095 euros hors taxe, excédait ainsi le montant alloué au marché.
Selon la Cour, la circonstance que ce budget soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'élimination par la ville de Paris de l'offre de la société. La décision a été prise au seul motif que cette offre excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure, dès lors que l'acheteur n'était pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au marché public ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 désormais codifiées à l'article R2152-1 du code de la commande publique, la ville de Paris a pu à bon droit rejeter comme inacceptable l'offre de la société Actor France au motif qu’elle excédait le montant alloué au marché.
MAJ 30/04/23 - Source legifrance
Texte
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Actualités
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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics
CAA Douai, 29 août 2024, n° 22DA01581 ("Pour soutenir que l'offre présentée par la société Assist Partner, attributaire du marché en litige, revêtait un caractère inacceptable, au sens des dispositions de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, et devait, par suite, être écartée en application des dispositions de l'article L. 2152-1 de ce code, la société MO STAZ s'est bornée à faire valoir que le montant de cette offre, représentant plus du double du montant de l'offre qu'elle avait elle-même présentée, qui n'a pas été écartée comme anormalement basse, était particulièrement élevé. Cette seule circonstance n'est pas de nature à laisser supposer que l'offre de la société attributaire, d'un montant de 139 380 euros, excédait le montant des crédits préalablement alloués au marché par le centre hospitalier universitaire et qui n'avait, d'ailleurs, pas été porté à la connaissance des candidats. Eu égard à l'argumentaire ainsi présenté par la société MO STAZ, le moyen tiré de ce que l'offre retenue aurait dû être écartée comme inacceptable doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de demander au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de justifier du montant des crédits préalablement affectés à l'opération, ainsi que l'a considéré le tribunal qui n'a pas méconnu son office en s'abstenant de prononcer une telle mesure d'instruction").
CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France (Crédits budgétaires alloués et montant maximum d'un accord-cadre porté à la connaissance des candidats à son attribution. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution).