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TA Strasbourg, 12 décembre 2024, n° 2408877 - DQE et montant maximum

TA Strasbourg, 12 décembre 2024, n° 2408877 - DQE et montant maximum

Quelle est la portée juridique du détail quantitatif estimatif (DQE) et son articulation avec le montant maximum contractuel d'un accord-cadre ? Le juge considère que le DQE, outil de notation permettant de comparer les offres, n'a pas de valeur contractuelle. Par conséquent, le fait que le montant figurant dans ce document dépasse le plafond contractuel de l'accord-cadre ne peut justifier le rejet d'une offre comme irrégulière, d'autant plus lorsque le règlement de la consultation invite expressément les candidats à ne pas lier ces deux montants. 

Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un accord-cadre relatif à un système de location de vélos à assistance électrique, la région Grand Est a rejeté l'offre de la société Nextbike GmbH comme étant irrégulière au motif que le montant figurant dans son détail quantitatif estimatif (6 126 010 euros HT) dépassait le montant maximum contractuel fixé à 6 000 000 euros HT. La société évincée a alors saisi le juge des référés précontractuels pour contester cette décision.

La décision précise la portée juridique du détail quantitatif estimatif et son articulation avec le montant maximum contractuel d'un accord-cadre. Le juge rappelle la fonction du DQE qui est uniquement de permettre la comparaison des offres constituées de prix unitaires pour l'application du critère prix. Il souligne que cette simulation de commande, bien que réaliste, reste fictive et est « dépourvue de valeur contractuelle ».

Le juge interprète le règlement de la consultation qui, non seulement n'imposait pas expressément que le montant du DQE soit inférieur au plafond contractuel, mais invitait explicitement les candidats à ne pas lier ces deux montants. Cette invitation, même si elle ne correspondait pas à l'intention réelle de l'acheteur exprimée lors de l'audience, devait être interprétée littéralement compte tenu de sa formulation claire.

Cette position s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence administrative qui considère que les exigences du règlement de la consultation doivent être interprétées strictement, sans qu'il soit possible d'y ajouter des conditions qui n'y figurent pas expressément. Elle fait rappelle notamment la décision du Conseil d'État Collectivité territoriale de Corse (CE, 20 septembre 2019, n° 421075) qui rappelle que la fourniture d'éléments ne présentant pas d'utilité pour l'appréciation des offres ne saurait justifier leur rejet.

La décision illustre également l'application de l'article L2152-2 du code de la commande publique qui définit l'offre irrégulière comme celle « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ». En l'espèce, le juge considère qu'en l'absence d'exigence expresse dans le règlement de la consultation et compte tenu de l'invitation à ne pas lier les montants, l'offre ne pouvait être qualifiée d'irrégulière.

Le juge des référés en déduit que la région Grand Est a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant l'offre comme irrégulière. Cette erreur ayant lésé la société requérante, il annule la procédure au stade de l'examen des offres et enjoint à l'acheteur, s'il entend poursuivre la procédure, de réexaminer l'ensemble des offres en incluant celle de la société Nextbike GmbH.

[...]

7. Il résulte de l'instruction que la région Grand Est a écarté l'offre de la société Nextbike GmbH comme étant irrégulière, au motif que le montant de 6 126 010 euros HT figurant dans le détail quantitatif estimatif fourni à l'appui de cette offre excède le montant maximum contractuel de l'accord-cadre, fixé à 6 000 000 euros HT. A l'instance, la région ajoute que l'offre de la requérante méconnaît ainsi le règlement de la consultation fixant ce plafond.

8. D'une part, le détail quantitatif estimatif en litige, qui a pour seule finalité de rendre comparables les offres constituées de prix unitaires afin de rendre possible l'appréciation de leurs mérites respectifs au regard du critère du prix, constitue un simple outil de leur méthode de notation. Cette simulation de commande, certes réaliste, mais par essence fictive, étant dépourvue de valeur contractuelle, l'offre de la requérante ne saurait être regardée comme excédant le montant maximum contractuel du seul fait que le montant qui y figure est supérieur à ce plafond.

9. D'autre part, non seulement le règlement de la consultation n'impose pas expressément que le montant du détail quantitatif estimatif n'excède pas le montant maximum contractuel qu'il fixe, mais encore il invite expressément les candidats, qui ont préparé leurs offres sur la base de ses indications, à ne pas lier les deux montants. Quand bien même l'intention de la région, exprimée à l'audience, n'était pas de permettre que le montant du détail quantitatif estimatif dépasse le plafond contractuel, ce n'est pas ainsi que, au regard de sa formulation et de ce qui a été dit précédemment, cette invitation pouvait être légitimement comprise par les candidats. Dans ces conditions, la requérante ne saurait avoir méconnu les dispositions du règlement de la consultation du seul fait que le montant de son détail quantitatif estimatif est supérieur à celui du montant maximum contractuel qu'il fixe.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Nextbike GmbH est fondée à soutenir que c'est à tort que la région Grand Est a regardé son offre comme étant irrégulière et qu'elle a, en l'écartant pour ce motif, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. De toute évidence, la requérante est également fondée à soutenir que ce manquement l'a lésée.

[...]

MAJ 20/12/24 - Source Legifrance

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