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CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 22MA01469 - Eviction irrégulière d'un candidat

CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 22MA01469 - Eviction irrégulière d'un candidat à un marché public

Une offre modifiée lors d’une négociation, entraînant une réduction des prestations initiales fixées par le cahier des charges, doit être rejetée comme irrégulière en application des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique. En l’espèce, un établissement public avait accepté la "contre-proposition" d'une société, offrant une économie en contrepartie d'une diminution de portions alimentaires. Cette irrégularité a lésé la société, classée seconde, lui faisant perdre une chance sérieuse d’obtenir le marché. Par conséquent, la cour prescrit une expertise pour évaluer le manque à gagner de cette dernière, à moins d’un accord amiable entre les parties.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050349059  

Une société, candidate à un marché public pour la préparation et le service de repas dans un EHPAD, a contesté l'attribution du marché à son concurrent, la société attributaire.

La société a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille, demandant la condamnation de l'EHPAD "Le Château de Beaurecueil" à lui verser des dommages et intérêts pour son éviction irrégulière du marché.

Elle a fait valoir que l'établissement public avait méconnu les critères de sélection et le principe d'égalité de traitement entre les candidats, et qu'elle avait été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande, mais la société a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

La Cour s'appuie sur les articles L2152-2 et L2152-1 pour justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif et la reconnaissance du préjudice subi par la société Nature Collective. En effet, l'offre de la société attributaire a été jugée irrégulière car elle ne respectait pas les exigences du cahier des charges.

La Cour a indiqué que la "contre-proposition" de la société attributaire, présentée lors de la négociation, était liée à une modification des prestations par rapport au cahier des charges, notamment en proposant une réduction des portions de jus de fruit, de pain artisanal et de salade

L'acheteur public aurait donc dû l'écarter, conformément aux dispositions du code de la commande publique.

En ne le faisant pas, l'établissement public a commis une irrégularité qui a lésé la société, la privant d'une chance sérieuse de remporter le marché.

Le point important de cette décision est que la Cour a considéré que l'offre de la société attributaire était irrégulière dès le stade de la négociation, et que l'établissement public aurait dû l'écarter à ce moment-là. Le fait que la "contre-proposition" de la société attributaire n'ait pas été formellement contractualisée n'a aucune incidence sur l'obligation de l'acheteur public de rejeter les offres irrégulières

En conséquence, la Cour a jugé que la requérante avait subi un préjudice du fait de son éviction irrégulière du marché et a annulé le jugement du tribunal administratif.

La Cour a renvoyé l'affaire devant un expert pour évaluer le montant du manque à gagner subi par la société requérante, à moins que les parties ne parviennent à un accord amiable dans le cadre d'une médiation.

[...]

Sur la perte de chance de remporter le marché :

4. Aux termes de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ".

5. Ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'aux procédures adaptées, prévoient l'élimination des offres qui ne respectent pas les documents de la consultation. Si le règlement de la consultation peut prévoir, dans le cadre d'une procédure adaptée, le recours à une négociation, y compris avec des candidats ayant présenté une offre irrégulière, l'acheteur public doit cependant, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées irrégulières.

6. Il résulte de l'instruction que, lors de la négociation, la société attributaire a présenté, le 23 juillet 2019, une " contre-proposition ". Or cette contre-proposition, qui a permis à la société attributaire de proposer une économie de 32 103 euros par an, lie cette économie à une modification des prestations, et notamment à une réduction des portions de jus de fruit, de pain artisanal et de salade par rapport aux portions prévues par le cahier des clauses techniques particulières.

7. La circonstance, à la supposer établie, que la " contre-proposition " de la société Restalliance, qui constituait une version modifiée de son offre, n'aurait pas été contractualisée est sans influence sur l'obligation, pour l'acheteur, de rejeter sans classement ni notation les offres qui, à l'issue de la négociation, sont irrégulières. Au demeurant, la contre-proposition est mentionnée dans l'acte d'engagement.

8. S'il avait, comme il en avait l'obligation, écarté l'offre de la société Restalliance comme irrégulière, l'établissement public aurait normalement été conduit à retenir l'offre de la société Nature Collective, classée seconde, avec, d'ailleurs, une note voisine de 77 sur 100 contre 79 sur 100 pour la société Restalliance. Il en résulte que la société Nature Collective est fondée à soutenir que l'irrégularité ainsi commise lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter le marché.

Sur le préjudice :

9. La société Nature Collective a droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui correspond au résultat net supplémentaire qu'elle aurait réalisé si elle avait remporté le marché. Ce résultat net correspond à la rémunération prévisible de la société, évaluée en tenant compte des quantités estimées et des prix unitaires, sous déduction de l'ensemble des charges supplémentaires supportées par la société dans le cadre de l'exécution du marché.

[...]

12. Il y a donc lieu pour la Cour de prescrire une expertise comptable pour évaluer le montant du préjudice effectivement subi par la société Nature Collective, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe ainsi que la part de responsabilité de l'établissement public étant tranché par le présent arrêt avant dire droit, les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la société en indemnisation de son préjudice.

Le jugement n° 2009442 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

[...]

MAJ 28/10/24 - Source legifrance

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