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TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 chorus pro

TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058

Le recours à la facturation électronique, notamment par le biais du portail public de facturation Chorus Pro, est devenu une obligation légale dans les marchés publics. Les dispositions de l'article L2192-1 du code de la commande publique et de l'article L2192-5 du code de la commande publique imposent aux titulaires de marchés de transmettre leurs factures sous forme électronique.

Dans le cadre du litige opposant la société Méridionale du Bâtiment à la maison de retraite Jean Péridier, la question est de savoir si le non-respect de cette obligation prive la SMB de son droit à un décompte général tacite et au paiement du solde réclamé. Cette introduction met en avant les dispositions légales relatives à Chorus Pro et leur impact sur le litige en question.

La société Méridionale du Bâtiment (SMB) a remporté le lot n°1 du marché public pour la construction d'un bâtiment de 66 lits attribué par la maison de retraite Jean Péridier à Montpellier. Le montant du marché pour la tranche ferme s'élevait à 2 760 923,09 euros TTC. La réception des travaux s'est déroulée en trois étapes : le 11 février 2019 pour la partie neuve et la partie réhabilitée accueil, le 5 juin 2020 pour le bâtiment existant aile ouest et quatre locaux de l'aile nord, enfin le 30 juillet 2020 pour les travaux extérieurs.

Le 20 octobre 2020, la SMB a soumis son projet de décompte final, accompagné d'une demande en réclamation pour les préjudices causés par les retards survenus pendant le chantier. La société estimait qu'elle pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite avec un solde de 557 914,13 euros en sa faveur. Elle a donc formulé une demande de paiement de cette somme par un recours préalable le 15 janvier 2021, qui est resté sans réponse.

La SMB a intenté une requête auprès du Tribunal administratif de Montpellier, demandant la condamnation de la maison de retraite Jean Péridier à lui verser le solde du décompte général tacite, ainsi que les intérêts moratoires légaux.

Cependant, le tribunal a constaté que la SMB n'avait pas respecté les dispositions légales concernant la facturation électronique. En vertu de l'article L2192-1 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. De plus, l'article L2192-5 prévoit l'utilisation du portail public de facturation “Chorus Pro” pour le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques.

Le tribunal a relevé que ces dispositions étaient entrées en vigueur pendant l'exécution du marché de la SMB et étaient donc applicables. Ainsi, la procédure d'établissement du décompte final, qui commence par l'envoi par le titulaire du décompte final, devait obligatoirement passer par le portail public de facturation “Chorus Pro”. Or, il est constant que la SMB n'avait pas utilisé cette plateforme numérique.

La SMB soutient ne pas avoir été informée de cette obligation d'utiliser Chorus Pro, mais le tribunal a relevé que des informations à ce sujet figuraient dans le compte rendu n°76 des 16 et 23 janvier 2020, ainsi que dans un courrier électronique du 2 avril 2020 adressé à tous les titulaires.

Même si la SMB prétend n'avoir été informée de l'obligation d'utiliser Chorus Pro qu'en décembre 2020, cette circonstance est sans influence sur l'obligation d'utiliser ce système électronique. Par conséquent, le non-respect de cette obligation empêchait l'établissement d'un décompte général tacite, et la SMB ne pouvait se prévaloir d'aucun décompte général tacite en sa faveur.

Le tribunal a donc rejeté les conclusions indemnitaires de la SMB, qui réclamait le paiement du solde allégué du décompte général tacite.

Voir également :

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Textes

Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.

Arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Pro » - NOR: FCPZ1409292A.

Jurisprudence

TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 (Conditions de régularité des offres au regard des exigences de facturation électronique via Chorus Pro. Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation).

CAA Bordeaux, 24 juillet 2024, n° 24BX00443 (Le code de la commande publique, en ses articles L2192-5 et R2192-3, impose la transmission des factures via le portail Chorus Pro mais conditionne le rejet d'une facture transmise par un autre moyen à l'information préalable de l'émetteur. Le CCAG Travaux 2009 prévoit dans son article 13.4.4 la formation d'un décompte général définitif tacite en l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les délais. En l'espèce, la société titulaire du marché a transmis son projet de décompte général par courrier recommandé. Le syndicat maître d'ouvrage n'a pas notifié de décompte général dans le délai de dix jours ni informé le titulaire de l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le juge considère que le décompte général définitif s'est formé tacitement, créant une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision).