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JORF n°0291 du 15 décembre 2016 - Texte n°20
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/9/ECFM1627978A/jo/texte
Résumé
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, établissements publics et opérateurs économiques.
Objet : dématérialisation des factures transmises par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 .
Notice : le présent arrêté fixe les modalités techniques de transmission des factures sous forme dématérialisée et de mise à disposition des informations relatives au traitement des factures au travers de la solution mutualisée dénommée Chorus Pro.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
La ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2008 portant création d’une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l’Etat dénommée « Chorus » ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2016,
Arrêtent :
Article 1
La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue au moyen d’une solution mutualisée dénommée « Chorus Pro ».
Article 2
La transmission des factures sous forme dématérialisée par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics et dénommés « émetteurs » dans le présent arrêté s’effectue selon l’un des trois modes suivants, au choix de l’émetteur :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d’information de l’émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
2° Un mode « portail », nécessitant de la part de l’émetteur :
a) Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
b) Soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les conditions prévues à l’article 5 ;
3° Un mode « service », nécessitant de la part de l’émetteur l’implémentation dans son système d’information de l’appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
L’utilisation par l’émetteur de l’un de ces modes de transmission n’exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l’exécution d’un même contrat ou d’un autre contrat.
Article 3
I. - La transmission de factures par les émetteurs en mode “ flux “ selon les modalités prévues au 1° de l’article 2 s’effectue conformément à l’un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS.
II. - Par dérogation au I, lorsque la transmission des factures en mode “ flux “ prévue au 1° de l’article 2, est réalisée par un établissement public, elle s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l’adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios. Les factures sont transmises au système d’échange de la direction générale des finances publiques qui les adresse à Chorus Pro.
III. - Par dérogation à l’article 2, la transmission des factures en mode flux est le seul mode admis lorsque l’émetteur est une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé dont la comptabilité est tenue dans l’application Hélios de la direction générale des finances publiques. Cette obligation ne leur est pas applicable pour les factures émises par leurs régies de recettes.
Par dérogation au I, cette transmission est assurée par l’application Hélios et par le système d’échange de la direction générale des finances publiques destinataire des flux selon le protocole défini à l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé.
Article 4
I. - La transmission de factures en mode “ portail “ selon les modalités prévues au 2° de l’article 2 s’effectue à partir du portail internet mis à disposition des émetteurs à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
II. - Par dérogation au I, la transmission de factures selon les modalités prévues au 2° de l’article 2 par les établissements publics et les collectivités territoriales dont la comptabilité n’est pas tenue dans l’application Hélios s’effectue à partir du portail internet “ Gestion publique “ de la direction générale des finances publiques mis à leur disposition à l’adresse suivante : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr.
Article 5
I. - Les modalités de mise en œuvre des modes de transmission des factures prévus au 1° et au b du 2° de l’article 2, notamment la liste des formats de dématérialisation autorisés, sont décrites dans le document de spécifications externes de Chorus Pro consultable à l’adresse internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
II. - Par dérogation au I, les personnes publiques dont la comptabilité est tenue dans l’application Hélios de la direction générale des finances publiques transmettent leurs factures à destination d’autres entités publiques conformément au protocole PES facture ASAP mis à disposition à l’adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0.
Article 6
Pour l’identification des émetteurs de factures ne disposant pas du numéro d’identité mentionné à l’article 2 du décret du 2 novembre 2016 susvisé, la facture comporte l’un des identifiants suivants :
1° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, le numéro de TVA intracommunautaire ;
2° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l’Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les 16 premiers caractères de la dénomination sociale ;
3° Pour les émetteurs de factures immatriculés dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l’arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
4° Pour les émetteurs de factures immatriculés dans le répertoire d’identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l’arrêté n° 83-661/CG du 20 décembre 1983 ;
5° Pour les émetteurs de factures, personnes morales, dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code « FRWF » suivi des 14 premiers caractères de la raison sociale ;
66° Pour les émetteurs de factures, personnes physiques, le numéro IREP attribué en application de l’arrêté du 28 juillet 2008 susvisé.
Article 7
Pour utiliser Chorus Pro, les établissements publics et les collectivités territoriales dont la comptabilité n’est pas tenue dans l’application Hélios doivent disposer pour chacun de leurs utilisateurs d’un compte sur le portail internet « Gestion publique » et respecter les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.
Article 8
I. - La transmission des factures par Chorus Pro à destination des collectivités territoriales et des établissements publics sous forme dématérialisée s’effectue selon l’un des trois modes suivants, au choix du destinataire :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre Chorus Pro et le système d’information du destinataire, de son prestataire ou de son tiers de télétransmission, via le système d’échanges de la direction générale des finances publiques ;
2° Un mode « portail », permettant au destinataire de télécharger les factures qui lui sont adressées ;
3° Un mode « service », nécessitant de la part du destinataire ou de son prestataire l’implémentation dans son système d’information de l’appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
L’utilisation de l’un de ces modes de transmission n’exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l’exécution d’un même contrat ou d’un autre contrat.
III. - La transmission des factures par Chorus Pro à destination de l’Etat sous forme dématérialisée s’effectue selon le mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre Chorus Pro et le système d’information financier Chorus.
Article 9
La transmission de factures en mode “ flux “ prévue au 1° du I de l’article 8, à destination des collectivités territoriales et des établissements publics, s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l’adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios.
Article 10
La transmission de factures selon le mode “ portail “, prévue au 2° du I de l’article 8, s’effectue à partir du portail internet Gestion publique de la direction générale des finances publiques mis à disposition des personnes publiques à l’adresse suivante : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr.
Article 11
La transmission de factures en mode “ services “ prévue au 3° du I de l’article 8, à destination des collectivités territoriales et des établissements publics, s’effectue par l’intermédiaire d’appel de services réalisé par le destinataire vers la solution Chorus Pro conformément aux spécifications externes de Chorus Pro consultables à l’adresse internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
Article 12
I. - Les modalités de mise en œuvre de la transmission des factures prévues à l’article 8, notamment la liste des formats de dématérialisation, sont décrites dans le document de spécifications externes de la solution Chorus Pro.
II. - La transmission des factures par Chorus Pro se fait au moyen d’un format de fichier unique comportant des métadonnées, accompagné de la facture originale déposée par l’émetteur, tel que décrit dans le document de spécifications externes de Chorus Pro.
Article 13
Pour utiliser Chorus Pro, les établissements publics et les collectivités territoriales doivent disposer pour chacun de leurs utilisateurs d’un compte sur le portail internet « Gestion publique » et respecter les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.
Article 14
I. - L’Etat met à disposition des émetteurs de factures au travers de Chorus Pro les informations suivantes relatives au statut de traitement de leurs factures :
1° La mise à disposition du destinataire ;
2° La comptabilisation ;
3° Le rejet ;
4° La transmission du fichier de virement correspondant à la mise en paiement de la facture.
II. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé dont la comptabilité est tenue dans l’application Hélios de la direction générale des finances publiques mettent à disposition des émetteurs au travers de Chorus Pro les informations suivantes relatives au statut de traitement de leurs factures :
1° La suspension en l’attente de pièce complémentaire ;
2° Le rejet.
Les comptables publics utilisateurs de l’application Hélios mettent à disposition des émetteurs au travers de Chorus Pro les informations suivantes relatives au statut de traitement de la facture :
1° La mise à disposition de la facture dans l’applicatif Hélios ;
2° La transmission du fichier de virement correspondant à la mise en paiement de la facture.
III. - Les destinataires de factures autres que ceux mentionnés aux I et II mettent à disposition des émetteurs au travers de Chorus Pro les informations suivantes relatives au statut de traitement de la facture :
1° Lorsque ces informations sont transmises par le destinataire en mode « flux » ou « service » :
a) La suspension ;
b) Le rejet ;
c) La transmission du fichier de virement correspondant à la mise en paiement de la facture ;
2° Lorsque ces informations sont transmises par le destinataire en mode « portail » : le rejet de la facture.
Article 15
I. - La mise à disposition par les destinataires de factures des informations relatives au statut de traitement de ces factures se fait selon l’une des modalités prévues à l’article 8.
1° Cette mise à disposition en mode “ portail “ se fait en se connectant à la solution “ Chorus Pro “ à partir du portail internet “ Gestion publique “ de la direction générale des finances publiques mis à disposition des personnes publiques à l’adresse suivante : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr ;
2° Cette mise à disposition en mode “ flux “ se fait au moyen d’un “ flux statut “ unique dont le format et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans le document de spécifications externes de Chorus Pro ;
3° Cette mise à disposition en mode “ service “ se fait au moyen d’un appel de service dont les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le document de spécifications externes de Chorus Pro.
II. - Les émetteurs peuvent consulter le statut de traitement de leurs factures à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas à Saint-Martin.
Article 17
L’arrêté du 30 décembre 2011 déterminant les procédures de transmission des factures des fournisseurs de l’Etat sous forme dématérialisée est abrogé à compter du 1er janvier 2017.
Article 18
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 19
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2016.
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
MAJ 12/12/16 - Source : Legifrance
Textes
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique - NOR: ECOM1913678D.
Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1618627D.
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.
Instruction n° 17-0009 du 12 juin 2017 relative à la valeur probante des pièces justificatives et des documents comptables dématérialisés. - NOR: CPAE1717330J.
Instruction NOR ECFE1706554J du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique
Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D.
Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique
Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique - NOR: ECES0828576D
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Loi LME) - NOR: ECEX0808477L.
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Actualités
Publication du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique au JO du 21 juillet 2019. - 23 juillet 2019.
Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique est publié au Journal officiel du 2 novembre 2016
Publication de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
Jurisprudence
TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 (Conditions de régularité des offres au regard des exigences de facturation électronique via Chorus Pro. Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation).
TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation).