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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 1 : Facturation électronique > Sous-section 2 : Portail public de facturation > L2192-6
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Créé par Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
NOTA : Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.
Arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Pro » - NOR: FCPZ1409292A.
Publication des nouveaux CCAG 2021 pour les marchés publics (Les 6 CCAG ont été publiés 1er avril 2021. Ils sont d'application immédiate et facultative, tout en aménageant une période de transition jusqu’au 30 septembre 2021. Ils intègrent un nouveau CCAG applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre. Ayant fait l'objet d'une harmonisation ils comportent des dispositions relatives à la limitation des pénalités, aux avances, à l'interdiction des ordres de service à zéro euro, à la propriété intellectuelle dans tous les documents-types, à la dématérialisation, au traitement des données personnelles, au développement durable et à la gestion des différends). - 2 avril 2021.
TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 (Conditions de régularité des offres au regard des exigences de facturation électronique via Chorus Pro. Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation).
TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation. Le recours à la facturation électronique, notamment par le biais du portail public de facturation Chorus Pro, est devenu une obligation légale dans les marchés publics. Les dispositions de l'article L2192-1 du code de la commande publique et de l'article L2192-5 du code de la commande publique imposent aux titulaires de marchés de transmettre leurs factures sous forme électronique).
Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices.