Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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JORF n°0119 du 23 mai 2019 texte n° 2
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/2019-486/jo/texte
La loi PACTE comporte trois articles qui ont une incidence sur l'exécution des contrats de la commande publique.
L'article 106 de la loi PACTE définit l'affacturage inversé dans la commande publique.
Il s'agit des acheteurs visés à l'article L1210-1 du code de la commande publique à savoir les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
L'affacturage permet de demander à un établissement visé à l'article 106 d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
L'article 193 de la loi PACTE modifie le code de la commande publique en insérant des dispositions relatives à la « Transmission et réception des factures sous forme électronique » et au « Portail public de facturation » Chorus Pro.
Cet article transpose la directive européenne relative à la facturation électronique dans la commande publique (Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics).
Ainsi les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent accepter de recevoir des factures électroniques conformes à une norme européenne telle que définie dans le code de la commande publique qui est ainsi la norme de facturation électronique (Article L2192-3, article L2392-2, article L3133-3). Les entreprises ont l'obligation de transmettre leurs factures par voie dématérialisée.
L'article 195 de la loi PACTE interdit l'émission d'ordres de service à zéro euro dans les marchés publics de travaux.
Il complète le code en insérant un article L2194-3 selon lequel « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. ».
Ainsi cette interdiction d'émission d'OS à zéro euro doit répondre à quatre conditions :
Nous verront les applications pratiques qui en seront faites et l'interprétation du juge en cas de contentieux dans les années à venir.
Texte
Dispositions relatives à la commande publique.
[…]
[…]
Chapitre IV : Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales
I.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A
la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la
deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi
rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des
factures sous forme électronique
« Art.
L. 2192-1.-Les titulaires de marchés conclus avec
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct,
transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art.
L. 2192-2.-L'Etat, les collectivités territoriales
et les établissements publics acceptent les factures transmises
sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à
l'article L2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement
direct.
« Art.
L. 2192-3.-Sans préjudice de l'article L2192-2,
les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de
facturation électronique définie par voie réglementaire et
transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés
et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art.
L. 2192-4.-Les modalités d'application de la
présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que
doivent contenir les factures électroniques, sont définies par
voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art.
L. 2192-5.-Une solution mutualisée, mise à
disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation
”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures
sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des
obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section,
utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ;
«
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au
1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art.
L. 2192-6.-Ne sont pas soumises à la présente
sous-section les factures émises en exécution des marchés passés
par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas
d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La
Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement
public mentionné à l'article L2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art.
L. 2192-7.-Les modalités d'application de la
présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III
de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi
rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des
factures sous forme électronique
« Art. L. 2392-1.-Les titulaires de marchés de défense ou
de sécurité conclus avec l'Etat ou ses établissements publics,
ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent
transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392-2.-L'Etat et ses établissements publics
acceptent les factures transmises sous forme électronique par les
titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à
l'article L2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement
direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés
sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures
particulières de sécurité.
« Art. L. 2392-3.-Sans préjudice de l'article L2392-2,
l'Etat et ses établissements publics acceptent les factures
conformes à la norme de facturation électronique définie par voie
réglementaire et transmises sous forme électronique par les
titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs
sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392-4.-Les modalités d'application de la
présente sous-section, notamment les éléments essentiels que
doivent contenir les factures électroniques, sont définies par
voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392-5.-Une solution mutualisée, mise à
disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation
” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures
sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des
obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section,
utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat et
ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de
défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°,
ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct,
lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392-6.-Ne sont pas soumises à la présente
sous-section les factures émises en exécution des marchés de
défense ou de sécurité passés par :
« 1° L'Etat et ses
établissements publics en cas d'impératif de défense ou de
sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et
consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à
l'article L2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF,
SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392-7.-Les modalités d'application de la
présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième
partie est complété par un article L2521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-5.-Les marchés publics mentionnés aux
chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux
règles relatives à la facturation électronique prévues à la
section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente
partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :
-après la
trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2192-1 et L2192-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L2192-7 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
-après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2392-1 et L2392-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L2392-7 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 2521-5 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le 8° des articles L2621-1 et L2641-1, il est
inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l'article L2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “
peuvent transmettre ” ; »
c) Après le 14° de l'article L2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
«
14° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les
collectivités territoriales ou les établissements publics ” sont
remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”
et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent
transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L2192-2 et au 1° de
l'article L2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par
les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
d)
Après le 16° des articles L2661-2 et L2671-2, sont insérés des
16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et
les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “
l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent
” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 16°
ter A l'article L2192-2 et au 1° de l'article L2192-5, les
mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et
ses établissements publics ” ; »
e) Après le 14° de l'article L2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ” sont
remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”
et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent
transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L2192-2 et au 1° de
l'article L2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par
les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
5° A
la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la
troisième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi
rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des
factures sous forme électronique
« Art. L. 3133-1.-Les titulaires de contrats de concession
conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics transmettent leurs factures sous forme
électronique.
« Le présent article n'est pas applicable aux
contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133-2.-L'Etat, les collectivités territoriales
et les établissements publics acceptent les factures transmises
sous forme électronique par les titulaires de contrats de
concession mentionnés à l'article L3133-1.
« Art. L. 3133-3.-Sans préjudice de l'article L3133-2,
les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la
norme de facturation électronique définie par voie réglementaire
et transmises sous forme électronique par les titulaires de
contrats de concession.
« Art. L. 3133-4.-Les articles L3133-2 et L3133-3 ne
sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de
sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées
secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de
sécurité.
« Art. L. 3133-5.-Les modalités d'application de la
présente sous-section, notamment les éléments essentiels que
doivent contenir les factures électroniques, sont définies par
voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133-6.-Une solution mutualisée, mise à
disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation
”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures
sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des
obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section,
utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ;
«
2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une
autorité concédante mentionnée au 1°.
« Art. L. 3133-7.-Ne sont pas soumises à la présente
sous-section les factures émises en exécution des contrats de
concession passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements
publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3°
L'établissement public mentionné à l'article L2142-1 du code des
transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 3133-8.-Les modalités d'application de la
présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième
partie est complété par un article L3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7.-Les contrats de concession mentionnés aux
chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux
règles relatives à la facturation électronique prévues à la
section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente
partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L3351-1, L3361-1, L3371-1 et L3381-1 est ainsi modifié :
-après la
quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« L. 3133-1 et L3133-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L3133-8 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 3221-7 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le 6° des articles L3321-1 et L3341-1, il est
inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de
l'article L3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par
les mots : “ peuvent transmettre ” ; »
c) Les articles L3351-2 et L3381-2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi
rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l'article L3133-1, les
mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et
ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est
remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 11° A
l'article L3133-2 et au 1° de l'article L3133-6, les mots : “
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses
établissements publics ”. » ;
d) Après le 10° des articles L3361-2 et L3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi
rédigés :
« 10° bis A l'article L3133-1, les mots : “
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses
établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé
par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 10° ter A l'article L3133-2 et au 1° de l'article L3133-6, les mots : “ l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics ”
sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements
publics ” ; ».
II.-L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014
relative au développement de la facturation électronique et
l'article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont
abrogés.
III.-Les I et II du présent article entrent en
vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois
après la promulgation de la présente loi.
IV.-La section 1 du
chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième
partie, l'article L2521-5, la section 1 du chapitre III du titre
III du livre Ier de la troisième partie et l'article L3221-7 du
code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la
présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou
conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue
au III du présent article.
V.-Par dérogation au IV du présent
article :
1° Les dispositions des articles L2192-3 et L3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L2521-5 et L3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient
respectivement aux articles L2192-3 et L3133-3 dudit code,
s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux
contrats de concession en cours d'exécution ou conclus
postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les
acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités
publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au
code de la commande publique ;
2° Les dispositions des
articles L2192-1, L2392-1 et L3133-1 du code de la commande
publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de
concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er
janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour
l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie.
VI.-Les dispositions des III
et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions
du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
[…]
La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L2194-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194-3.-Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;
2° A l'article L2394-2, la référence : « de l'article L2194-2 » est remplacée par les références : « des articles L2194-2 et L2194-3 » ;
3° Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 2193-1 à L2194-2
L. 2194-3 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L2195-4 » ;
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 2392-10 à L2394-1
L. 2394-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1 à L2397-3 ».
[…]
MAJ 25/05/19 - Source : Legifrance
Actualités
Publication des nouveaux CCAG 2021 pour les marchés publics (Les 6 CCAG ont été publiés 1er avril 2021. Ils sont d'application immédiate et facultative, tout en aménageant une période de transition jusqu’au 30 septembre 2021. Ils intègrent un nouveau CCAG applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre. Ayant fait l'objet d'une harmonisation ils comportent des dispositions relatives à la limitation des pénalités, aux avances, à l'interdiction des ordres de service à zéro euro, à la propriété intellectuelle dans tous les documents-types, à la dématérialisation, au traitement des données personnelles, au développement durable et à la gestion des différends). - 2 avril 2021.
Publication du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique au JO du 21 juillet 2019. - 23 juillet 2019.
Textes
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique - NOR: ECOM1913678D.
Instruction NOR ECFE1706554J du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A
Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1618627D.
Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Jurisprudence
TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation).