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lois - textes commande publique

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Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Loi PACTE) - NOR: ECOT1810669L

JORF n°0119 du 23 mai 2019 texte n° 2

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/2019-486/jo/texte

La loi PACTE comporte trois articles qui ont une incidence sur l'exécution des contrats de la commande publique.

Article 106 de la loi PACTE et définition de l'affacturage

L'article 106 de la loi PACTE définit l'affacturage inversé dans la commande publique.

Il s'agit des acheteurs visés à l'article L1210-1 du code de la commande publique à savoir les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

L'affacturage permet de demander à un établissement visé à l'article 106 d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

Article 193 de la loi PACTE et facturation électronique

L'article 193 de la loi PACTE modifie le code de la commande publique en insérant des dispositions relatives à la « Transmission et réception des factures sous forme électronique » et au « Portail public de facturation » Chorus Pro.

Cet article transpose la directive européenne relative à la facturation électronique dans la commande publique (Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics).

Ainsi les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent accepter de recevoir des factures électroniques conformes à une norme européenne telle que définie dans le code de la commande publique qui est ainsi la norme de facturation électronique (Article L2192-3, article L2392-2, article L3133-3). Les entreprises ont l'obligation de transmettre leurs factures par voie dématérialisée.

Article 195 de la loi PACTE : la fin des "ordres de service à zéro euro" ?

L'article 195 de la loi PACTE interdit l'émission d'ordres de service à zéro euro dans les marchés publics de travaux.

Il complète le code en insérant un article L2194-3 selon lequel « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. ».

Ainsi cette interdiction d'émission d'OS à zéro euro doit répondre à quatre conditions :

  • qu'il s'agisse de « prestations supplémentaires ou modificatives »,
  • qu'elle soient « demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux »,
  • qu'elle soient « nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage »,
  • et qu'elles aient « une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ».

Nous verront les applications pratiques qui en seront faites et l'interprétation du juge en cas de contentieux dans les années à venir.

Dispositions relatives à la commande publique.

[…]

Article 106

I. - Les acheteurs mentionnés à l'article L1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II. - La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

[…]

 

Chapitre IV : Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales 

Article 193

I.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Art. L. 2192-1.-Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.


« Art. L. 2192-2.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


« Art. L. 2192-3.-Sans préjudice de l'article L2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


« Art. L. 2192-4.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. L. 2192-5.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.


« Art. L. 2192-6.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.


« Art. L. 2192-7.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;


2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Art. L. 2392-1.-Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.


« Art. L. 2392-2.-L'Etat et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.


« Art. L. 2392-3.-Sans préjudice de l'article L2392-2, l'Etat et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


« Art. L. 2392-4.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. L. 2392-5.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.


« Art. L. 2392-6.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.


« Art. L. 2392-7.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;


3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L2521-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 2521-5.-Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;


4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :
-après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 2192-1 et L2192-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L2192-7 =>  Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

-après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 2392-1 et L2392-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L2392-7 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« L. 2521-5 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


b) Après le 8° des articles L2621-1 et L2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l'article L2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ; »
c) Après le 14° de l'article L2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L2192-2 et au 1° de l'article L2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
d) Après le 16° des articles L2661-2 et L2671-2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 16° ter A l'article L2192-2 et au 1° de l'article L2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
e) Après le 14° de l'article L2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis A l'article L2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 14° ter A l'article L2192-2 et au 1° de l'article L2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; »
5° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique


« Art. L. 3133-1.-Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.


« Art. L. 3133-2.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L3133-1.


« Art. L. 3133-3.-Sans préjudice de l'article L3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.


« Art. L. 3133-4.-Les articles L3133-2 et L3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.


« Art. L. 3133-5.-Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Sous-section 2
« Portail public de facturation


« Art. L. 3133-6.-Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.


« Art. L. 3133-7.-Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.


« Art. L. 3133-8.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;


6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L3221-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3221-7.-Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;


7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L3351-1, L3361-1, L3371-1 et L3381-1 est ainsi modifié :
-après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 3133-1 et L3133-2 =>  Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L3133-8 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

-est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« L. 3221-7 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Après le 6° des articles L3321-1 et L3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article L3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ; »
c) Les articles L3351-2 et L3381-2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l'article L3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 11° A l'article L3133-2 et au 1° de l'article L3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”. » ;
d) Après le 10° des articles L3361-2 et L3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis A l'article L3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
« 10° ter A l'article L3133-2 et au 1° de l'article L3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ; ».
II.-L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l'article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont abrogés.
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV.-La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l'article L2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.
V.-Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L2192-3 et L3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L2521-5 et L3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L2192-3 et L3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L2192-1, L2392-1 et L3133-1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
VI.-Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

[…]

Article 195

La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L2194-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194-3.-Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

2° A l'article L2394-2, la référence : « de l'article L2194-2 » est remplacée par les références : « des articles L2194-2 et L2194-3 » ;

3° Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :

a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2193-1 à L2194-2   
L. 2194-3 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L2195-4 » ;

b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 2392-10 à L2394-1
L. 2394-2 => Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1 à L2397-3 ».

[…]

MAJ 25/05/19 - Source : Legifrance

Actualités

Publication des nouveaux CCAG 2021 pour les marchés publics (Les 6 CCAG ont été publiés 1er avril 2021. Ils sont d'application immédiate et facultative, tout en aménageant une période de transition jusqu’au 30 septembre 2021. Ils intègrent un nouveau CCAG applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre. Ayant fait l'objet d'une harmonisation ils comportent des dispositions relatives à la limitation des pénalités, aux avances, à l'interdiction des ordres de service à zéro euro, à la propriété intellectuelle dans tous les documents-types, à la dématérialisation, au traitement des données personnelles, au développement durable et à la gestion des différends). - 2 avril 2021.  

Publication du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique au JO du 21 juillet 2019. - 23 juillet 2019.

Textes

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique - NOR: ECOM1913678D.

Instruction NOR ECFE1706554J du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique

Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A

Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1618627D.

Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014  relative  au développement de la facturation électronique

Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

Jurisprudence

TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation).