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2 avril 2021
Les 6 CCAG ont été publiés 1er avril 2021. Ils sont d'application immédiate et facultative, tout en aménageant une période de transition jusqu’au 30 septembre 2021. Ils intègrent un nouveau CCAG applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre. Ayant fait l'objet d'une harmonisation ils comportent des dispositions relatives à la limitation des pénalités, aux avances, à l'interdiction des ordres de service à zéro euro, à la propriété intellectuelle dans tous les documents-types, à la dématérialisation, au traitement des données personnelles, au développement durable et à la gestion des différends.
Le journal officiel du 1er avril 2021 a publié les six arrêtés interministériels relatifs aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui sont entrés en vigueur à cette même date.
Le même jour a été publié le décret d’application des articles 131 et 140 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).
Les CCAG pour le volet administratif, et les CCTG pour le volet technique sont des documents-types généraux utilisables par les acheteurs publics pour exécuter les marchés publics. Ils peuvent servir de référence pour des clauses administratives ou techniques de certaines catégories de marchés (travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles, informatique, maitrise d'oeuvre, ...).
La réforme de ces documents-types est l'aboutissement d'une consultation publique de la DAJ de Bercy en début d'année 2021. Cela s'est traduit par une nouvelle écriture de clauses déjà présente et de l'insertion de nouvelles clauses.
Les nouveaux CCAG tiennent compte de l'évolution des textes depuis leurs versions de 2009 et notamment de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de l’abrogation du code des marchés publics 2006-2016, de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, du décret n° 2016-360 du 25 février 2016 relatif aux marchés publics et enfin du code de la commande publique issu des textes de 2018.
Il s'agissait notamment pour ces documents-types :
Ces documents généraux dans leur version de 2009 pourront être utilisés par les acheteurs jusqu’au 30 septembre 2021.
Les 6 nouveaux CCAG, d'application immédiate, sont ceux applicables :
Ces nouveaux CCAG sont utilisables pour les marchés publics mais ne sont pas adaptés en l'état aux marchés privés.
D'application facultative ils comprennent des clauses administratives générales. Selon l'article R2112-2 du code de la commande publique ils fixent les stipulations de nature administrative applicables à une des six catégories de marchés.
La structure des documents repose sur une architecture commune reprenant les principales dispositions invariables.
Chaque document comporte un préambule qui rappelle certaines règles d'utilisation comme :
Bercy a prévu une période transitoire pendant laquelle "les CCAG dans leur version de 2009 pourront être utilisés par les acheteurs jusqu’au 30 septembre 2021". Les arrêtés de 2009 modifié approbation des cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics sont abrogés à compter du 1er octobre 2021.
Cette période transitoire n'est pas prévue pour le CCAG-MOE (Maîtrise d’œuvre) pour lequel l'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.
Les marchés publics qui se réfèrent aux CCAG, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence aux CCAG dans leur rédaction de 2009, sauf s'ils font expressément référence aux arrêtés de 2021.
Pendant cette période en l'absence de référence à la version concernée c'est celle de 2009 qui s'applique.
Un préambule précède chaque document type selon lequel l'acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales.
Les dérogations au CCAG peuvent toujours êtres listées dans le dernier article du CCAP mais il est désormais ajouté qu'elles peuvent figurer "dans tout autre document qui en tient lieu". Ainsi le CCAP ne dispose plus de l'exclusivité de l'emplacement des dérogations qui pourraient par exemple être intégrées au CCTP.
La clause relative aux dérogations qui figurait au dernier article des CCAG précédents a été déplacée à l'article 1er de chaque document.
La terminologie qui intègre de nouvelles définitions, a été actualisée et harmonisée. La réforme des marchés publics de 2016 a notamment été prise en compte.
La liste des pièces contractuelles a parfois été légèrement modifiée, notamment le CCAG-Travaux si ajoute le cas échéant, le cahier des charges BIM du maître d’ouvrage ainsi que la convention BIM et ses évolutions successives.
Un chapitre commun relatif à la propriété intellectuelle figure désormais dans tous les CCAG, seul le CCAG-MOE comporte des dispositions spécifiques. Les anciennes options A et B en matière de propriété intellectuelle font place à une cession consentie à l'acheteur à titre non exclusif sauf pour certains résultats limitativement énumérés.
Le chapitre relatif à la propriété intellectuelle se décline désormais en quatre articles : définition des résultats, régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards, stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards et régime des résultats.
Il est à noter, en ce qui concernent les codes sources de logiciels standards propriétaires, que les commentaires des cahiers conseillent à l'acheteur d'adapter le niveau d'exigence des documents du marché avec l'offre technique disponible sur le marché économique. En effet, on constate parfois que certains cahiers des charges exigent la fourniture des codes sources ce qui est parfois bloquant lorsque cette exigence n'est pas pertinente.
Les avances font désormais l'objet de deux options alternatives A et B, la première s'appliquant par défaut dans le silence du marché. Pour le remboursement du taux de l'avance l'option A favorise les PME en distinguant les cas 1/ où le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique 2/ où ils ne sont pas une PME. L'option B ne fait pas cette distinction.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R2191-10 est fixé à 20 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Les pénalités sont désormais plafonnées à 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. L'exonération des pénalités est portée à 1 000 euros pour l'ensemble du marché. Ils est fort probable que les acheteurs dérogeront à ces dispositions. Désormais l'acheteur qui envisage d'appliquer des pénalités de retard "invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours" alors que dans les versions précédentes figurait la formule "sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure".
L’interdiction des ordres de service à zéro euro fait partie des dispositions et "Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération". Ces dispositions sont issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a introduit un article L2194-3 du code de la commande publique.
Les cahiers sont mis à jour pour intégrer l'impact de la dématérialisation pour l’exécution des marchés publics. La dématérialisation de la passation des marchés est obligatoire depuis le 1er octobre 2018.
L'intégration de la dématérialisation des communications via les communications électroniques concerne notamment les notifications. La notification, consiste à porter une information ou une décision par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception.
Des dispositions relatives à la facturation électronique sont intégrées et notamment l'obligation de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique. La facturation électronique s'effectue via le portail Chorus Pro prévu aux articles L2192-5, L. 2192-6 et L2192-7 du code de la commande publique.
La protection des données personnelles fait l'objet d'un article 5.2 spécifique, relatif à la confidentialité et aux mesures de sécurité, qui reprend les dispositions du RGPD ainsi que celles de la loi informatique et libertés.
Les acheteurs sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : https://www.cnil.fr.
Le développement durable fait l'objet d'une clause d'insertion sociale et d'une clause environnementale générale dont "les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché".
La clause d'insertion sociale précise les publics éligibles, les modalités de mise en oeuvre de l'action d'insertion professionnelle, la globalisation des heures d'insertion, l'intervention d'un facilitateur et les pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale.
La clause environnementale générale est beaucoup plus réduite et reste générale. Elle indique que les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales de l'acheteur qui doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif. Ces obligations peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits des dispositions à respecter dont une liste indicative figurent dans les commentaires du cahier.
Des développements communs précisent et incitent au règlement des différends entre les parties en tant que modes alternatifs de règlement des litiges.
Les différends entre les cocontractants font l'objet de fréquents contentieux.
La notion de différend est définie dans chaque cahier comme suit : "l'apparition du différend résulte : - soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord ; - soit du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; - soit de l'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné" à l'article concerné du cahier. Comme dans les cahiers antérieurs tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation dont le contenu est à respecter et qui doit être communiqué dans le délai à peine de forclusion.
Les CCAG précisent également que lorsque les cocontractants ne parviennent pas à régler le différend, "ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l'arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique".
Pour tenir compte notamment de la crise sanitaire un article prévoit la suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles. Ainsi l'acheteur peut suspendre tout ou partie des prestations elle peut également être demandée par le titulaire, dans ce cas l'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande. Les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées, des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces évènements.
La DAJ a mis en ligne un guide explicatif relatif à la réforme des CCAG qui présente les axes structurants de la réforme, communs à tous les CCAG à savoir :
Le périmètre, l’architecture et les modalités d’utilisation des CCAG
L'actualisation et l'harmonisation des CCAG
L'exécution financière
Introduction d’une clause de propriété intellectuelle dans tous les CCAG
Dématérialisation et traitement des données à caractère personnel
Les nouveaux CCAG au service du développement durable
Amélioration des conditions de règlement des différends
Insertion d’une clause permettant d’anticiper les difficultés pouvant être rencontrées lors de la survenance de circonstances imprévisibles
Guide sur la réforme des nouveaux CCAG 2021 (DAJ de Bercy) - Avril 2021.
La DAJ a mis en ligne les tables de correspondance entre les dispositions concernes :
Actualités
Arrêté du du 7 février 2023 portant approbation d'un cahier de clauses de développement de téléservices web - CCDTW - (Publié au JORF du 5 mars 2023).
Arrêté du 14 décembre 2021 portant approbation d'un cahier de clauses de livraison continue numérique - CCLCN - NOR : TREK2137481A (Publié au JORF n°0008 du 11 janvier 2022).
Modifications des CCAG 2021. Publication de l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales - NOR : ECOM2234957A.
Réforme des CCAG en 2020 : La DAJ de Bercy lance les groupes de travail. - 25 septembre 2019.
CCAG-TIC 2009 : Publication de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG-TIC et bref commentaire.
Les CCAG-TIC, CCAG-PI et CCAG-MI bientôt publiés ? - Le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi a annoncé sur son portail Internet que trois nouveaux CCAG étaient dans le circuit des signatures ministérielles - 11 juin 2009
CCAG-FCS 2009 : Publication de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG-FCS - 19 mars 2009
CCAG-FCS : Publication imminente selon la lettre de l'OEAP no 11 de janvier 2009 – 3 février 2009 - 17 h 30
Mise en ligne du nouveau projet de CCAGFCS - 10 avril 2008