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16 octobre 2009
L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication - NOR: ECEM0912514A a été publié au JO du 16 octobre 2009 - Entrée en vigueur : 17 novembre 2009.
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Le CCAG-TIC 2009 par article
Avec de nombreux apports par rapport au chapitre VII de l’ancien CCAG-FCS, le CCAG-TIC est appelé à devenir un référentiel adapté pour les pouvoirs adjudicateurs en matière de marchés relatifs aux TIC.
Ce CCAG s’applique aux marchés relatifs aux techniques de l’information et de la communication (TIC) comme notamment ceux :
Les principales évolutions portent surtout sur de nouvelles définitions ou la modification des existantes, ainsi que sur la gestion des droits de propriété intellectuelle.
Le document comporte 35 définitions. De nouvelles définitions font leur apparition dont certaines étaient nécessaires compte tenu de l’évolution des techniques et de la terminologie.
Une définition précise de certains termes faisait défaut dans les marchés des TIC ; ainsi il était fréquent que différents interlocuteurs chez un même acheteur ou prestataire soient en désaccord sur la signification des termes employés dans les contrats.
Ainsi :
D’autres termes sont désormais définis alors qu’inexistants dans l’ancien CCAG-FCS notamment ceux spécifiques à la maintenance, à l’infogérance et à la propriété intellectuelle.
Pour les pénalités visées par l’article 14, le CCAGTIC reprend la distinction entre celles relatives aux retards et celles pour indisponibilité. Ces pénalités restent faibles pour des applications telles que celles liées à des domaines relativement sensibles comme les logiciels de gestion financière, de paie, … qui ne peuvent souffrir de retard ou d’indisponibilités significatives.
Les rédacteurs de CCAP devront donc, comme précédemment, penser à déroger au mode de calcul des pénalités s’ils veulent disposer de moyens coercitifs efficaces.
La « Garantie de conformité des logiciels standards » visée à l’article 30 précise les charges pesant sur le titulaire à ce titre.
Il s’agit d’un point délicat auxquels sont fréquemment confrontés les acheteurs et les titulaires de marchés de logiciels ou de matériels.
En effet, les prestataires intègrent couramment dans leurs prestations des logiciels standards « dont le titulaire n’est pas l’éditeur ».
Dans une telle situation, et « pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché ». Il « met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. ».
Des dispositions différentes sont prévues pour les logiciels libres dont le titulaire n’est pas l’éditeur : ces derniers « sont utilisés en l’état ».
Les opérations de vérification visées à l'article 25 et à l'article 26 conservent les mêmes mécanismes que ceux du chapitre VII de l’ancien CCAG-FCS, avec une rédaction toutefois actualisée. Ainsi, le CCAG-TIC distingue les vérifications quantitatives et qualitatives et pour ces dernières la vérification d’aptitude (VA) et la vérification de service régulier (VSR).
Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, ce qui importe c’est le point de départ du délai pour les opérations de vérifications. Ce point de départ « est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur. ».
Le CCAG ne définit toujours pas ce qu’il faut entendre par « mise en ordre de marche » mais son contenu n’a pas d’incidence significative vu que ce qui importe c’est le point de départ du délai.
Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est alors d’un mois à partir de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.
Par contre, pour les marchés complexes, le délai prévu pour observer la régularité du service est d’un mois selon les dispositions de l’article 26.2.2. du CCAG-TIC. Ce délai est dans de tels marchés souvent insuffisant et le CCAP aura intérêt à déroger au CCAG-TIC sur ce point en allongeant ce délai.
Pour la VSR on peut se demander pourquoi cet article parle seulement « des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel … » alors que le premier alinéa de l'article 26.2.2. du CCAG-TIC. fait état des prestations et ainsi pas seulement des matériels (« La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier … »).
Le rédacteur de marché relatif aux TIC devra adapter ses documents particuliers à sa situation.
Par exemple, pour la tierce maintenance applicative (TMA) des logiciels il ne faudra pas oublier les importantes « prestations d’évolution des logiciels » pour lesquels l’acheteur aura pris soin de décrire les besoins dans les cahiers des charges.
L’article 31 définit la maintenance des matériels et des logiciels. La première permet « le maintien en condition opérationnelle des matériels à titre préventif, ou correctif ». Cette maintenance se distingue de la « tierce maintenance applicative » relative aux logiciels ; cette dernière peut être une maintenance préventive ou une maintenance corrective mais « également concerner des prestations d’évolution des logiciels ».
En ce qui concerne l’infogérance le rédacteur des pièces pourra s’inspirer et compléter la trame prévue à l'article 31.2 du CCAG-TIC.
Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle étaient traitées de manière incomplète dans l’ancien CCAG-FCS notamment au travers de son article 51 relatif à la propriété industrielle et intellectuelle.
L’article 37 traite du régime des droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels standards.
Quant à l’article 38, il traite du régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats à l’exclusion des logiciels standards.
Cet article 38 comprend deux options alternatives. Le CCAP précisera l’option retenue la mieux adaptée à l’objet du marché qui pourra être soit le régime de concession (option A) soit le régime de cession (option B) des droits.
En l’absence de précision du choix dans les documents particuliers, l’option A s’appliquera par défaut.
Textes
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication
Voir également
Plan du CCAG-TIC 2009 avec accès article par article à partir d'une table des matières
Télécharger le CCAG-TIC 2009 au format PDF mis en forme et avec une table des matières
Ministère de l'Economie - DAJ - Publication du nouveau CCAG applicable aux techniques de l’information et de la communication - Fiche de présentation - 16 octobre 2009
Actualités
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CCAG-FCS 2009 : Publication de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG-FCS - 19 mars 2009
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