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TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 - Chorus Pro

TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 - Chorus Pro et facturation électronique

Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation.

Le litige porte sur un appel d'offres ouvert lancé par le Centre de soutien technique et administratif du ministère des armées le 16 juillet 2024. L'objet du marché était l'avitaillement mondial des aéronefs des clients du Service de l'énergie opérationnelle (SEO) sur les plateformes où ce service n'était pas représenté. Il s'agissait précisément d'un accord-cadre à bons de commande non alloti et mono-attributaire.

Une société a soumis une offre avant la date limite fixée au 23 août 2024. Par courrier du 17 octobre 2024, l'administration a écarté cette offre comme irrégulière, au motif qu'elle ne prévoyait pas la transmission des factures via le portail Chorus Pro.

Face à ce rejet, la société a saisi le juge des référés précontractuels sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative. Elle demandait principalement l'annulation de la procédure et la reprise de la consultation, en invoquant plusieurs manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Sur le cadre juridique applicable

Le juge rappelle avec précision le cadre juridique régissant la facturation électronique dans les marchés publics. L'article L2192-5 du code de la commande publique impose l'utilisation du "portail public de facturation" pour l'État et ses établissements publics. L'arrêté du 9 décembre 2016 précise que cette solution mutualisée est dénommée "Chorus Pro".

Une exception existe à l'article L2192-6 du même code pour les marchés passés par l'État en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale. Toutefois, cette dérogation doit être expressément prévue dans les documents de consultation pour être applicable.

Sur les moyens relatifs à la clarté des documents

Le juge analyse l'article 5.3.3 du cahier des clauses particulières. Ce document faisait explicitement référence à l'arrêté du 9 décembre 2016 sur la facturation électronique. Il détaillait également les modalités techniques de transmission : raccordement direct à la solution mutualisée ou utilisation d'un système tiers, avec plusieurs options (transfert de fichier, services intégrés dans un portail tiers, connexion via internet au portail Chorus Pro).

Toutes ces modalités mentionnaient le recours à Chorus Pro, établissant sans ambiguïté cette exigence. Le juge note qu'aucune mention dans les documents ne permettait de penser que l'exception de l'article L2192-6 pour impératif de défense serait applicable..

[...]

7. Aux termes de l'article L2192-5 du code de la commande publique : " Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée " portail public de facturation " permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L'Etat et ses établissements publics ; () ". Aux termes de l'article L2192-6 du même code : " Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : / 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique : " La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue au moyen d'une solution mutualisée dénommée " Chorus Pro " ".

8. Il résulte de l'instruction que la société World Fuel Services a reçu, après avoir soumissionné en vue de l'attribution du marché litigieux, un courrier du 17 octobre 2024 par lequel le centre de soutien technique et administratif l'a informée du rejet de son offre au motif que celle-ci était irrégulière, faute de prévoir la transmission des factures par le recours à Chorus Pro, ce qui est contraire à l'article R2192-3 du code de la commande publique qui prévoit que seule l'utilisation du portail Chorus Pro est permise pour la transmission des factures.

9. La société World Fuel Services se prévaut du caractère imprécis des documents de la consultation, et notamment l'article 5.3.3 du cahier des clauses particulières, qui l'aurait induite en erreur en lui laissant penser qu'il était possible d'utiliser un autre système que Chorus Pro pour transmettre les factures. Cependant, cet article prévoit que la transmission des factures " s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment en application de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ", lequel est relatif à Chorus Pro. Cet article précise en outre les modes de transmission des factures, soit par raccordement direct à la solution mutualisée, soit à partir d'un système tiers, en prévoyant plusieurs modalités, par transfert de fichier, services intégrés dans un portail tiers ou connexion via internet au portail Chorus Pro. Les passages consacrés aux diverses solutions décrites évoquent tous un recours à Chorus Pro. Par ailleurs, si l'article L2192-6 précité du code de la commande publique permet de ne pas recourir au portail public Chorus Pro en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale, les documents de la consultation n'évoquaient nullement ces dispositions et ne comportaient aucune précision permettant de tenir pour établi qu'elles seraient applicables au présent marché. La nécessité de recourir à Chorus Pro pour la transmission des factures ressortait donc de manière suffisamment claire de la rédaction des documents de la consultation. Il est par ailleurs constant que l'offre de la société requérante excluait le recours à une des modalités de transmission des factures via Chorus Pro. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société World Fuel Services, son offre était irrégulière. Il ne saurait être utilement soutenu que cette non-conformité présenterait un lien avec le délai imparti pour la remise des offres, qui était supérieur à un mois. Les manquements invoqués par la société requérante, relatifs au recours à l'appel d'offre ouvert, à la durée de la procédure et à la méconnaissance des articles R2181-3 et R2181-4 du code de la commande publique, ne sont, compte tenu de ce qui précède, pas susceptibles de l'avoir lésée et doivent être écartés.

[...]

MAJ 25/11/24

Actualités

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Bordeaux, 24 juillet 2024, n° 24BX00443 (Le code de la commande publique, en ses articles L2192-5 et R2192-3, impose la transmission des factures via le portail Chorus Pro mais conditionne le rejet d'une facture transmise par un autre moyen à l'information préalable de l'émetteur. Le CCAG Travaux 2009 prévoit dans son article 13.4.4 la formation d'un décompte général définitif tacite en l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les délais. En l'espèce, la société titulaire du marché a transmis son projet de décompte général par courrier recommandé. Le syndicat maître d'ouvrage n'a pas notifié de décompte général dans le délai de dix jours ni informé le titulaire de l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le juge considère que le décompte général définitif s'est formé tacitement, créant une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision).

TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation. Le recours à la facturation électronique, notamment par le biais du portail public de facturation Chorus Pro, est devenu une obligation légale dans les marchés publics. Les dispositions de l'article L2192-1 du code de la commande publique et de l'article L2192-5 du code de la commande publique imposent aux titulaires de marchés de transmettre leurs factures sous forme électronique).

Textes

Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.

Arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Pro » - NOR: FCPZ1409292A.