Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
25 janvier 2023
Le tribunal rappelle, dans un premier temps, les dispositions de de l'article L2152-1 du code de la commande publique (offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées) et celles de l'article L2152-2 du code de la commande publique relatives aux offres irrégulières.
En l'espèce, l’acheteur « a considéré que l'offre de la société requérante était irrégulière dès lors que le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif n'avaient pas été remplis par cette dernière ». La société affirmait qu'il ne s’agissait pas d’un oubli et que les prestations correspondantes étaient gratuites en indiquant un tarif de zéro euro sur les prestations litigieuses.
Le tribunal ne suit pas cet argumentaire dans la mesure où l’offre ne comprenait « aucune précision permettant de comprendre qu'il s'agissait d'un prix de zéro euro ». Par ailleurs aucun autre élément de l'offre de la société requérante ne précisait qu'il s'agissait de prestations gratuites y compris dans le mémoire technique transmis par la société soumissionnaire.
« Si la société précise qu'elle a cherché à indiquer un tarif de zéro euro sur les prestations litigieuses, les tableaux, tel qu'ils ont été reçus par la ville, comprenaient des lignes à zéro euro comme dans les documents de consultation, sans aucune précision permettant de comprendre qu'il s'agissait d'un prix de zéro euro. En outre, aucun autre élément de l'offre de la société requérante ne précisait qu'il s'agissait de prestations gratuites dès lors que son mémoire technique évoquait une " optimisation financière ", des " prix très compétitifs ", la " répartition des coûts de la prestation " et le " caractère anormalement bas de son offre ". ».
Selon le tribunal administratif l’acheteur ne pouvait déduire sans ambiguïté du BPU et du DQE que la société entendait rendre gratuites les prestations concernées. Par ailleurs l’acheteur n'était pas tenue de demander des éclaircissements sur ce point à la requérante.
Il en conclut que l’acheteur pouvait écarter l'offre de la société requérante comme étant irrégulière.
Jurisprudence
CJUE, 10 septembre 2020, aff. n° C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o (La cour considère que « l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro »).
Actualités
Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).
Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.
Offre chiffrée à zéro euro pour une PSE : un acheteur ne peut pas l’écarter comme irrégulière s’il n’y a pas d’ambiguïté sur le prix (CE, 24 décembre 2020, n° 439430, Société Antares). - 5 janvier 2021.
Textes
.