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En l'espèce la société Urban Futur soutient que le contrat a été modifié substantiellement dès lors que les conteneurs mis en place par la société Tere ne respectent pas les stipulations de l'article H2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyait que le mobilier à mettre en place devra être du type Compact de la marque Sotkon ou équivalent. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article H2 du CCTP applicable au marché litigieux qu'il ne prévoyait pas l'utilisation obligatoire de conteneurs de marque Sotkon mais laissait la possibilité à l'acheteur de recourir à un fournisseur de cuves présentant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque Sotkon, fussent-elles d'une autre marque, ainsi que le prévoit expressément la mention " ou équivalent " figurant à l'article H2 du CCTP. D'autre part, s'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 29 juin 2017 diligenté par la société requérante et non contesté en défense, que les cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque Astech, sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046541759
Résumé
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Texte
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