Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008223687
Résumé
Il résulte des dispositions du code des marchés publics alors applicable (de l’article 40 et l’article 57-II du code des marchés publics 2004) que ces dernière imposent à la personne publique, lorsqu’elle apporte des modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d’appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l’envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l’avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre ; cette obligation s’impose à elle, même lorsque, constatant que l’AAPC publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable, elle décide de procéder à sa rectification par l’envoi d’un avis rectificatif.
En l’espèce la ville de PARIS avait publié un avis rectificatif le 21 septembre 2004, il a été indiqué que ce lot portait également sur le 19e arrondissement ; nonobstant la circonstance que cet avis aurait eu pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant l’avis initial et que les avis publiés le 3 septembre 2004 au Journal officiel de l’Union européenne et dans le Moniteur des travaux publics comprennent le 19e arrondissement dans le lot n° 2, cette modification substantielle de l’objet initial du marché tel qu’indiqué dans l’avis publié au BOAMP impliquait de reporter la date limite de dépôt des offres pour respecter le délai fixé par les dispositions précitées de l’article 57-II
Texte
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Voir également
Jurisprudence