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Article 40
=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001
I - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 (supprimé par CE, 23 février 2005, n° 264712,265248, 265281,265343, ATMMP) et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après.
(modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).
II - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
(modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).
III - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 135 000 € HT* pour l’Etat ou 210 000 € HT* pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.
IV – Pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 210 000 € HT* et 5 270 000 € HT*, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.
V - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 135 000 € HT* pour l’Etat et 210 000 € HT* pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 270 000 € HT*, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l’Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI- Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par télé procédure.
Lorsque la direction des journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
(Alinéa ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).
VII – Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
VIII - En cas d’appel d’offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.
modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales
modifié par le
Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils
mentionnés dans le code des marchés publics
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520015D)
Voir également
Arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics (modèles nationaux)
Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes (formulaire obligatoire européen pour l’AAPC européen)
Décret n° 2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires
Jurisprudence
CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)
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