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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 1 - Organisation de la publicité

Article 40

I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues pour les marchés sans formalités préalables et pour les marchés négociés passés sans publicité préalable.
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.
II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des collectivités territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des Communautés européennes.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi.

40.1. L’avis d’appel public à la concurrence

Sauf exceptions mentionnées dans l’article 40, les marchés publics doivent faire l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence qui marque le lancement de la procédure. Les avis d’appel public à la concurrence doivent faire l’objet d’une publication dans les supports énumérés par le code, sous peine de constituer un manquement aux obligations de publicité. La publicité constitue une formalité substantielle dont l’omission ou le caractère irrégulier entache le marché de nullité.

Les modalités d’organisation de la publicité sont déclinées en fonction du montant des marchés à passer ; les seuils de publicité et de procédure sont fusionnés.

Une particularité est à signaler concernant les cas de procédure restreinte, pour lesquels la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis d’appel public à la concurrence pour plusieurs marchés lorsque ces derniers portent sur des prestations de même nature pour une période maximale de douze mois.

Le contenu de l’avis d’appel public à la concurrence n’est plus décrit par le présent code, il est néanmoins possible de se reporter aux modèles européens figurant en annexe des directives « marchés publics ».

Les frais d’insertion des avis sont à la charge de la personne publique qui lance l’appel à la concurrence.

Dans le cadre des groupements de commandes, la mutualisation des frais d’insertion peut être réglée par voie de convention entre les adhérents du groupement.

Il est à noter que les collectivités locales ne doivent envoyer l'avis à la publication qu'après avoir été autorisées par leur assemblée délibérante à lancer la procédure de passation des marchés.

40.2. Le choix et les modalités de la publication

40.2.1. Les marchés dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 130 000 € HT pour l’Etat et 200 000 € HT pour les collectivités territoriales

En dessous des seuils de l’appel d’offres, les avis d’appel public à la concurrence peuvent être publiés au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP, édité par la direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75527 PARIS cedex 15 et pouvant être consulté par voie électronique : journal-officiel. gouv.fr) ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

La liste des publications habilitées à recevoir des annonces légales est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral, précisant aussi le tarif des insertions. Pour connaître cette liste, les acheteurs sont invités à se rapprocher de leur préfecture, service du dépôt légal.

Lorsque le marché est exécuté dans un autre département que celui du service ou de l'établissement, l'annonce est envoyée à une publication habilitée à recevoir des annonces légales dont le siège est dans le département d'exécution des prestations.

Les obligations de publication au BOAMP ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales présente un caractère alternatif et non cumulatif, même si la personne publique peut recourir à ces deux modes de publicité à la fois. Si elle retient cette dernière possibilité, elle doit veiller, pour éviter tout contentieux sur la régularité de la publicité, à envoyer les différents avis à la même date.

L’avis de publication est global pour un marché donné. Il ne peut y avoir d’avis de publication séparés pour un ou plusieurs lots lorsque le marché est alloti.

Pour mémoire, les marchés inférieurs au seuil de 90 000 € HT mentionné à l’article 28, ne sont soumis à aucune obligation de publicité formalisée..

40.2.2. Les marchés dont le montant est supérieur au seuil de 130 000 € HT pour l’Etat et 200 000 € HT pour les collectivités territoriales

Au-dessus des seuils de l’appel d’offres, les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés au Bulletin officiel des Annonces des marchés publics. Le défaut de publication au BOAMP entache de nullité la procédure. Sauf cas particulier des marchés de travaux développé ci-après, les avis relatifs à ces marchés doivent également faire l’objet d’une publicité communautaire.

40.2.2.1. Les marchés de fournitures et de services doivent faire l’objet, à partir des seuils de 130 000 € HT pour l’Etat et de 200 000 € HT pour les collectivités territoriales, d’une double publicité sous la forme d’un avis publié au BOAMP et d’une publication au Journal officiel des communautés européennes (JOCE).

40.2.2.2. En ce qui concerne les marchés de travaux, ils ne sont soumis à l’obligation de publicité communautaire qu’à partir du seuil de 5 000 000 € HT. Entre le seuil de l’appel d’offres et ce seuil de 5 000 000 € HT, seule la publicité au BOAMP est obligatoire.

L’envoi à l’office des publications officielles des communautés européennes doit précéder l’insertion au BOAMP. Les avis d’appel à la concurrence nationale et communautaire doivent contenir les mêmes renseignements.

40.3. Les délais

Le BOAMP est tenu de publier les avis dans les onze jours, ou en cas d’urgence dans les six jours, qui suivent la date de réception des avis. En cas d’urgence, elle doit être mentionnée expressément dans l’avis.

Le BOAMP est tenu de publier l’avis conformément au texte transmis par la personne publique, au mot près.

40.4. Le contenu

Le contenu des avis d’appel public à la concurrence n’est pas défini par le code, toutefois les nécessités de la mise en concurrence imposent que figure dans ces avis une liste de mentions minimales propres à assurer l’information des candidats potentiels.

A cet égard, les directives « marchés publics » contiennent en annexe des modèles d’avis permettant d’apprécier ces mentions. Ces modèles ont un caractère contraignant pour les marchés supérieurs aux seuils de publicité communautaires.

Il est recommandé (pour les marchés non soumis aux publicités communautaires) de se référer également à ces modèles qui contiennent :

- l’identité et les coordonnées de la personne publique ainsi que de la personne responsable du marché ;

- les caractéristiques procédurales : le mode de passation choisi, et le cas échéant la justification du recours à l’urgence ;

- pour les marchés de fournitures : la nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci, le numéro de référence de la nomenclature, la quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires, dans le cas de marchés reconductibles, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats envisagés ;

- pour les marchés de services : la catégorie du service et la description de celui-ci, le numéro de référence de la nomenclature, la quantité des services à fournir, l’indication éventuelle des options concernant des achats complémentaires, dans le cas de marchés reconductibles, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de services envisagés ;

- pour les marchés de travaux : la nature et l’étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ;.

- si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et l’indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots ;

- le lieu de livraison ou d’exécution, le délai éventuel de livraison ;

- la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle seront livrées les fournitures, fournis les services ou, commenceront les travaux ;

- s’il y a lieu, les conditions particulières de réalisation du marché ;

- les nom et adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés ;

- la date limite de réception des offres et la date d’envoi de l’avis à publication ainsi que la date de réception de l’avis par l’office des publications officielles des Communautés européennes.

- les renseignements demandés sur la situation des candidats ainsi que sur leurs capacités techniques, économiques et financières ;

- les critères d’attribution du marché (sur la hiérarchisation des critères voir point 53 ci après);

Cette liste de mentions n’est pas limitative, et il est loisible à la personne responsable du marché de fournir toutes autres indications qu’elle jugera utiles.

Il est important de noter que l’avis doit toujours être sincère.

(c) F. Makowski 2001/2023